Arrêté du 11 octobre 1996 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu la demande de la société Kyrnair ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 10 juillet 1996 ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré à la société Kyrnair le 3 décembre 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est délivré à la société Kyrnair une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret.


  • Art. 2. - La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
    La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées par l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.
  • Art. 3. - La présente licence d'exploitation sera réexaminée tous les cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
    Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 4. - La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.
    Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.


  • Art. 5. - Les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Kyrnair sont abrogées.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

Y. Debouverie