Arrêté du 21 octobre 1996 relatif à la réception communautaire des dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : EQUS9601469A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/10/21/EQUS9601469A/jo/texte

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres, relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/27/CEE du 20 mai 1996 ;
Vu la directive 74/61/CEE relative aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 95/56/CEE du 8 novembre 1995 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 109-3 à R.109-8 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :
    - des véhicules en ce qui concerne leur dispositif de protection contre une utilisation non autorisée, leur dispositif d'immobilisation et, le cas échéant, leur système d'alarme ;
    - des dispositifs d'immobilisation comme composants ou entités techniques séparées ;
    - des systèmes d'alarmes comme composants ou entités techniques séparées.


  • Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et sylvicoles ainsi que de toute machine mobile.


  • Art. 3. - La réception communautaire (CE) des véhicules, des dispositifs d'immobilisation et des systèmes d'alarmes visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 74/61/CEE susvisées.
    Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules, aux dispositifs d'immobilisation et aux systèmes d'alarmes conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.


  • Art. 4. - A partir du 1er janvier 1997, la réception communautaire (CE) des types de véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée, des types de dispositifs d'immobilisation et des types de systèmes d'alarmes doit être effectuée conformément aux dispositions de la directive 74/61/CEE, modifiée par la directive 95/56/CE susvisée.


  • Art. 5. - A partir du 1er octobre 1998, les dispositions de la directive 74/61/CEE, modifiée par la directive 95/56/CEE susvisée, sont applicables à toutes les voitures particulières, équipées d'un moteur à combustion interne, mises pour la première fois en circulation.
    Ces dispositions sont aussi applicables à cette date aux véhicules neufs des autres catégories de véhicules dont le type a été mis en conformité, à la demande du constructeur, aux dispositions des directives 70/156/CEE et 95/56/CEE susvisées.


  • Art. 6. - A partir du 1er octobre 1998, les dispositions de la directive 74/61/CEE, modifiée par la directive 95/56/CEE, qui concernent les dispositifs immobiliseurs et les systèmes d'alarmes sont applicables aux composants et unités techniques mis en vente s'ils sont destinés à équiper des véhicules soumis aux dispositions de la directive 95/56/CE visée précédemment.


  • Art. 7. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon