Arrêté du 14 octobre 1996 prorogeant le mandat des membres de commissions administratives paritaires

Version INITIALE

  • Par arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme en date du 14 octobre 1996, est prorogé de six mois le mandat des membres des commissions administratives paritaires nationales mises en place à la suite des élections du 25 novembre 1993, et respectivement compétentes à l'égard :
    - des inspecteurs généraux de l'équipement et inspecteurs généraux de la construction ;
    - des ingénieurs des ponts et chaussées ;
    - des administrateurs civils ;
    - des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
    - des attachés d'administration centrale et agents supérieurs ;
    - des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés,
    rédacteurs et sous-chefs de service ;
    - des techniciens des travaux publics de l'Etat ;
    - des secrétaires administratifs d'administration centrale et secrétaires d'administration ;
    - des secrétaires administratifs des services déconcentrés ;
    - des adjoints administratifs et agents administratifs d'administration centrale ;
    - des personnels techniciens du laboratoire central des ponts et chaussées et personnels de maîtrise et ouvriers d'administration centrale ;
    - des agents des services techniques d'administration centrale ;
    - des téléphonistes (administration centrale et services déconcentrés) ;
    - des conducteurs d'automobile (administration centrale et services déconcentrés) ;
    - des conseillers techniques de service social et assistants de service social ;
    - des adjoints administratifs des services déconcentrés ;
    - des agents administratifs des services déconcentrés ;
    - des dessinateurs ;
    - des ouvriers professionnels, maîtres ouvriers et agents de service des services déconcentrés ;
    - des personnels ouvriers et de maîtrise de l'ancien service des eaux et fontaines à Versailles, Marly et Saint-Cloud ;
    - des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres.