Arrtés du 18 novembre 1996 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, la publicité pour des objets, appareils ou méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées

Version INITIALE

  • Par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 18 novembre 1996, considérant que la société Cap Santé International, C.P. 2205, 1260 Nyon 2 (Suisse), a fait paraître une publicité en faveur d'un appareil Thermofit revendiquant les actions suivantes : < < Sans exercice, sans régime, perdre cellulite et mauvaise graisse, ce qui revient à dire que la perte de poids est rapidement visible ..., à ce rythme, les résultats sont rapides et votre poids en final restera constant, la perte de poids s'accompagne d'une amélioration générale, disparition du stress, des douleurs, fini les jambes lourdes ..., l'élimination naturelle et rapide de vos graisses superflues, la cellulite disparaît, votre poids reste constant, sans régime, sans pilule, la perte de poids est définitive ..., soulage l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes, assouplit les articulations, améliore la circulation sanguine ..., pour retrouver votre poids idéal, maintenant comment maigrir sans effort et naturellement avec le Thermofit ... > > ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations, la publicité,
    sous quelque forme que ce soit, reprenant pour la société Cap Santé International, C.P. 2205, 1260 Nyon 2 (Suisse), les termes visés ci-dessus,
    est interdite pour un appareil Thermofit.
    Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.