« Accouchements et actes complémentaires
La cotation de l'accouchement comporte les visites normales consécutives à l'accouchement (surveillance de la mère et de l'enfant en dehors de problèmes pathologiques) pendant le séjour en maternité, du jour de l'accouchement J 1 à J 7 inclus.
Lorsque l'accouchement est pratiqué par un médecin, la cotation comprend éventuellement le dégagement instrumental à la vulve, la périnéorraphie simple, la révision utérine, l'épisiotomie et la suture de cette dernière.
Accouchement simple : K 100.
Accouchement gémellaire : K 110.
Accouchement pratiqué par une sage-femme :
Accouchement simple : forfait 1 ;
Accouchement gémellaire : forfait 2.
Surveillance du travail d'une durée d'au moins cinq heures : 20.
Cet acte ne peut être coté que lorsque la surveillance du travail a abouti à une césarienne réalisée par un praticien autre que celui ayant effectué la surveillance.
Lorsque les actes complémentaires de l'accouchement sont pratiqués par un médecin appelé pour la circonstance, la cotation de l'accouchement est minorée de 20 %.
Supplément pour accouchement par le siège chez une primipare (ce supplément n'est pas cumulable avec le coefficient 30 de la grande extraction du siège) : 20.
Par dérogation à l'article 11 (B) des dispositions générales, l'acte suivant l'accouchement (avec ou sans supplément pour accouchement par le siège chez la primipare) est coté à taux plein. Le troisième acte suivant l'accouchement est coté à 50 % de son coefficient. »
(Le reste de la rubrique 4 sans changement.)
Les dispositions relatives à la rubrique 5 (Actes de néonatalogie) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 5. Actes de néonatalogie :
a) En unité d'obstétrique :
Examen pédiatrique du premier jour de la naissance : contrôle de l'adaptation du nouveau-né, dépistage d'anomalies latentes (malformations, infections, troubles métaboliques...) : C ou CS.
Cet examen peut se cumuler avec l'examen médical obligatoire prévu dans les huit jours qui suivent la naissance (décret no 73-267 du 2 mars 1973).
L'examen pédiatrique du premier jour de la naissance et celui prévu dans les huit jours qui suivent la naissance peuvent se cumuler avec la cotation d'un ou plusieurs examen(s) pédiatrique(s) imposé(s) par un état pathologique postnatal.
Assistance pédiatrique avant la naissance, sur appel du praticien responsable de l'accouchement, pour une situation de risque néonatal, avec établissement d'un compte rendu : 25.
Réanimation immédiate ou différée du nouveau-né en détresse vitale, comportant toute technique de ventilation, avec ou sans intubation, et les actes associés, avec établissement d'un compte rendu : 40.
Les deux cotations ci-dessus ne sont pas cumulables entre elles.
Mise en condition médicale et surveillance d'un nouveau-né pour transfert médicalisé vers un centre spécialisé, avec établissement d'un compte rendu : 25.
Surveillance d'un enfant dont l'état nécessite un placement en incubateur ou des soins de courte durée (décret no 98-900 du 9 octobre 1998) :
Par vingt-quatre heures : 9 ;
b) En unité de néonatalogie (décret no 98-900 du 9 octobre 1998) :
Forfait de surveillance d'un nouveau-né en unité de néonatalogie autorisée :
Par vingt-quatre heures : 14. »