Arrêté du 31 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle

Version INITIALE

NOR : MENL9602238A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 15 mai 1996 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 3 juillet 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 3. - Pour les candidats autres qu'apprentis et conformément à l'article 8 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise ou, à titre dérogatoire, un stage en milieu professionnel, dont la durée est déterminée par le règlement particulier de chaque diplôme, est introduit dans la préparation aux brevets d'études professionnelles.
    < < Pour les candidats autres qu'apprentis et conformément à l'article 9 du décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise, dont la durée est déterminée par le règlement particulier de chaque diplôme, est introduite dans la préparation aux certificats d'aptitude professionnelle.
    < < La durée fixée pour les périodes de formation en entreprise ou les stages en milieu professionnel correspond au maximum au quart de la durée de formation.
    < < Préalablement au déroulement de la période de formation en entreprise ou du stage en milieu professionnel, les objectifs sont fixés par l'équipe pédagogique et les tuteurs de l'entreprise d'accueil sur la base du référentiel du diplôme.
    < < La période de formation en entreprise ou le stage en milieu professionnel doit obligatoirement faire l'objet d'une convention entre le chef de l'entreprise qui accueille les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
    < < La convention doit notamment :
    < < 1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en entreprise ou le stage en milieu professionnel ;
    < < 2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire ;
    < < 3. Indiquer les modalités de couverture en matière d'accidents du travail et de responsabilité civile ;
    < < 4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée,
    calendrier et contenu des différentes séquences, conditions d'accueil de l'élève dans l'entreprise et, s'agissant de la période de formation en entreprise, modalités selon lesquelles est assurée la complémentarité entre la formation reçue en établissement et en entreprise) ;
    < < Pour la période de formation en entreprise, la convention doit en outre : < < 5. Fixer les conditions d'intervention des professeurs ;
    < < 6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves ;
    < < 7. Prévoir les modalités de suivi et de l'évaluation de la formation. > >

  • Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 5 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
    < < Pour les candidats visés à l'article 3 ci-dessus, dont la formation comporte une période de formation en entreprise, si, en raison d'une impossibilité majeure dûment appréciée par le recteur, les éléments nécessaires à l'évaluation de celle-ci ne sont pas réunis, une évaluation correspondante sous forme d'un contrôle en cours de formation peut être mise en place dans l'établissement de formation, à leur intention, sur avis de l'inspecteur de l'éducation nationale concerné et selon des modalités définies par le règlement particulier du diplôme. > >
  • Art. 3. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot