Arrêté du 25 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 15 de la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995

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Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265 et 267 ;
Vu la loi no 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, et notamment son article 23, issu de l'article 44 de la loi no 92-1476 du 31 décembre 1992 ;
Vu la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 93-974 du 27 juillet 1993 définissant les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et sur le gaz naturel ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1993 fixant les modalités de déclaration des installations de cogénération et d'octroi de l'exonération des taxes intérieures de consommation sur le fioul lourd et le gaz naturel,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 2 p. 100,
    dénommé fioul lourd H.T.S., utilisé dans des installations de combustion dotées de dispositifs de désulfuration des rejets ramenant la concentration de ceux-ci à une teneur inférieure à 3 400 mg/m3 de SO2 (sur gaz sec, avec une teneur en oxygène de 3 p. 100 en volume), est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 p. 100.


  • Art. 2. - La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée par le directeur général des douanes et droits indirects sur présentation d'une demande établie conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté, après avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (D.R.I.R.E.) territorialement compétente.


  • Art. 3. - La demande doit être adressée à la direction générale des douanes et droits indirects accompagnée des pièces justificatives suivantes :
    - extrait K bis récent du registre du commerce et des sociétés pour les personnes morales publiques ou privées immatriculées ;
    - plan de situation des installations ;
    - schéma de procédé de l'installation dotée de dispositifs de désulfuration des fumées ;
    - décision délivrée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (D.R.I.R.E.) territorialement compétente après vérification des conditions définies à l'article 1er du présent arrêté.
  • Art. 4. - Le fioul lourd H.T.S. étant susceptible d'être utilisé autrement que dans des installations de combustion dotées de dispositifs de désulfuration des rejets, la décision de réduction de la taxe délivrée par le directeur général des douanes et droits indirects détermine un coefficient de réfaction d'assiette applicable à la totalité des quantités livrées.
    Ce coefficient, calculé initialement sur la base des prévisions annuelles de consommation de fioul lourd H.T.S. par usage, est ajusté, au début de chaque année civile, par le bureau de douane de rattachement, en fonction des quantités réellement consommées au cours de l'année précédente.
    A cet effet, le bénéficiaire tient une comptabilité matières.
    Il communique en outre au bureau de douane de rattachement, au plus tard le 15 janvier de chaque année, un état récapitulatif des quantités de fioul lourd H.T.S. consommées mensuellement par usage. Le nouveau coefficient de réfaction d'assiette, valable pour l'année considérée, est notifié sans délai au bénéficiaire par le bureau de douane de rattachement.


  • Art. 5. - La réduction de la taxe intérieure de consommation est prise en compte au vu de la décision du directeur général des douanes et droits indirects :
    - par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le fournisseur des déclarations de mise à la consommation du produit, lorsque le fournisseur est établi en France et détient le produit en suspension d'accises ;
    - par voie de réfaction d'assiette, lors du dépôt par le bénéficiaire des déclarations de mise à la consommation ou des déclarations d'acquittement des taxes, en cas d'importation en provenance d'un pays tiers ou d'introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
    - par voie de remboursement dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté, lorsque le fioul lourd H.T.S. est pris en acquitté sur le marché français.


  • Art. 6. - Sur la base des informations figurant sur l'état récapitulatif prévu à l'article 4 ci-dessus, le bureau de douane de rattachement procède aux régularisations comptables nécessaires à la prise en compte du droit réel à réduction.
    Il est procédé à des remboursements ou à des perceptions complémentaires en appliquant aux quantités concernées le taux de la taxe intérieure de consommation de l'année précédente. En cas de changement de taux en cours d'année, un taux moyen pondéré, en fonction du nombre de jours d'application de chaque taux, est retenu.
    Les factures se rapportant aux acquisitions de fioul lourd H.T.S. doivent être conservées pendant un délai de trois ans.


  • Art. 7. - Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées, conformément aux dispositions du code des douanes.


  • Art. 8. - Le fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 2 p. 100 destiné à être utilisé dans des installations de cogénération dotées de dispositifs de désulfuration des fumées est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 du code des douanes dès lors que cette installation remplit cumulativement les conditions prévues à l'article 3,
    dernier tiret, de l'arrêté du 5 novembre 1993 et aux articles 1er et 2 du présent arrêté.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    DEMANDE DE REDUCTION DE LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION POUR LE FIOUL LOURD D'UNE TENEUR EN SOUFRE SUPERIEURE A 2 p. 100 DESTINE A ETRE UTILISE DANS DES INSTALLATIONS DOTEES DE DISPOSITIFS DE DESULFURATION DES FUMEES
    (Art. 15 de la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.)

    1. Demandeur


    Raison sociale :
    Adresse du siège social :
    Adresse de l'établissement où se situe l'installation avec désulfuration des fumées :
    Nom et numéro de téléphone du correspondant dans l'établissement :


    2. Caractéristiques de l'installation de combustion

    avec désulfuration


    Description sommaire de l'installation de combustion concernée :
    Type de fioul utilisé :
    Description sommaire de l'installation de désulfuration :
    Date de mise en service de l'installation de désulfuration (et le cas échéant, date de la dernière modification substantielle des équipements existants) :
    Rendement de l'installation de désulfuration (en p. 100) :
    Teneur en SO2 des rejets attendue :
    Mode de contrôle du rendement de l'installation de désulfuration :
    Mode de contrôle des rejets de SO2 à l'émission en mg/m3 (sur gaz sec, avec une teneur en oxygène de 3 p. 100 en volume) :


    3. Fournisseur habituel de fioul lourd


    Raison sociale :
    Nom et adresse de l'établissement livreur :
Fait à Paris, le 25 juillet 1996.

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

P.-M. Duhamel

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le conseiller référendaire à la Cour des comptes,

A. Guéroult