Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 11 août 1969 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 janvier 1996, portant extension de la convention collective nationale des fleuristes du 15 mars 1965, mise à jour le 24 septembre 1968 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 5 du 25 mars 1996 à la convention collective nationale susvisée, devenue par ledit avenant convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers ;
Vu l'avenant no 6 relatif à la prime d'ancienneté du 10 juin 1996 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant du 10 juin 1996 à l'accord du 8 juin 1994 relatif à la classification, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord Salaires du 10 juin 1996 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 août 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 11 août 1969 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 janvier 1996, portant extension de la convention collective nationale des fleuristes du 15 mars 1965, mise à jour le 24 septembre 1968 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 5 du 25 mars 1996 à la convention collective nationale susvisée, devenue par ledit avenant convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers ;
Vu l'avenant no 6 relatif à la prime d'ancienneté du 10 juin 1996 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant du 10 juin 1996 à l'accord du 8 juin 1994 relatif à la classification, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'accord Salaires du 10 juin 1996 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 août 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 29 août 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin