Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 janvier 1992, portant extension de la convention collective des mensuels (ouvriers et administratifs techniciens) des métaux de l'Isère du 30 avril 1976 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'avenant Salaire du 17 janvier 1996 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 janvier 1992, portant extension de la convention collective des mensuels (ouvriers et administratifs techniciens) des métaux de l'Isère du 30 avril 1976 et des textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'avenant Salaire du 17 janvier 1996 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales ;
Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ;
Considérant, en outre, que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 24 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert