Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 28 février 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juillet 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de Seine-et-Marne du 30 novembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant Salaires du 31 janvier 1996 (barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mars 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les rémunérations minimales hiérarchiques et les taux effectifs garantis annuels peuvent être librement fixés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 28 février 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juillet 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de Seine-et-Marne du 30 novembre 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant Salaires du 31 janvier 1996 (barèmes annexés) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mars 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les rémunérations minimales hiérarchiques et les taux effectifs garantis annuels peuvent être librement fixés par voie d'accords collectifs ;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par son champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 24 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert