Décret du 14 août 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Montlouis >> et << Jasnières >>

Version INITIALE

NOR : FCEC9600108D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Jasnières >> ;
Vu le décret du 6 décembre 1938 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Montlouis >> ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 18 et 19 mai 1995,
Décrète :

  • Art. 1er. - L'article 6 du décret du 6 décembre 1938 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée < < Montlouis > > est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 6. - 1o Plantation et conduite :
    < < Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Montlouis",
    "Montlouis pétillant" ou "Montlouis mousseux", les vins doivent provenir de vignes conduites selon les dispositions suivantes :
    < < - présenter une densité minimale de 6 000 pieds à l'hectare ;
    < < - présenter un écartement de 1,60 mètre au maximum entre les rangs.
    < < Toutefois, les vignes plantées avant le 31 décembre 1995 ne répondant pas à ces dispositions pourront bénéficier du droit à l'appellation "Montlouis", "Montlouis mousseux" ou "Montlouis pétillant" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse. Ces vignes devront également être identifiées sur les déclarations d'encépagement prévues par l'article 7 du décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine.
    < < 2o Taille :
    < < Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Montlouis",
    "Montlouis mousseux" ou "Montlouis pétillant", les vins doivent provenir de vignes taillées selon les dispositions suivantes :
    < < - seule est autorisée la taille courte, les différents bras portant un ou deux coursons sont taillés à deux ou trois yeux francs. Le total des yeux francs par cep ne peut en aucun cas dépasser treize.
    < < Pour reformer un bras, il est toléré un bois à fruit portant quatre yeux francs au maximum, le nombre d'yeux francs ne pouvant dans ce cas dépasser onze par cep.
    < < A titre transitoire, les vignes en production au 31 décembre 1995,
    plantées avant 1990, peuvent porter un long bois à sept yeux francs au maximum, un courson à deux yeux francs et un rappel de conduite à un oeil franc.
    < < Dans cet article, par le terme " oeil franc " il faut comprendre un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt bourgeon, développé ou non. > >

  • Art. 2. - L'article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée < < Jasnières > > est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 5. - 1o Plantation et conduite :
    < < Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Jasnières", les vins doivent provenir de vignes conduites selon les dispositions suivantes : < < - présenter une densité minimale de 5 500 pieds à l'hectare ;
    < < - présenter un écartement de 1,80 mètre au maximum entre les rangs.
    < < Toutefois, les vignes plantées avant le 31 décembre 1995 ne répondant pas à ces dispositions mais à celles prévues pour l'appellation d'origine contrôlée "Côteaux du Loir" pourront bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse. Ces vignes devront également être identifiées sur les déclarations d'encépagement prévues par l'article 7 du décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine.
    < < 2o Taille :
    < < Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Jasnières", les vins doivent provenir de vignes taillées selon les dispositions suivantes :
    < < - seule est autorisée la taille courte, avec des coursons portant d'un à trois yeux francs, l'un des coursons pouvant porter au maximum quatre yeux francs. Le total des yeux francs par cep ne peut en aucun cas dépasser treize.
    < < Dans cet article, par le terme oeil franc il faut comprendre un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt bourgeon, développé ou non. > >

  • Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 août 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland