Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 13 octobre 1993 et 20 juillet 1994 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Noyon (Oise) du 30 juin 1992 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 12 décembre 1995 relatif aux garanties de rémunération effective, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 12 décembre 1995 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants des deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de garanties de rémunération effective ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que les accords ne sont contraires à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 13 octobre 1993 et 20 juillet 1994 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires de la région de Noyon (Oise) du 30 juin 1992 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 12 décembre 1995 relatif aux garanties de rémunération effective, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 12 décembre 1995 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants des deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension des accords susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de garanties de rémunération effective ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que les accords ne sont contraires à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 13 mai 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin