Décret no 99-432 du 20 mai 1999 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Windhoek le 29 mai 1996 (1)

NOR : MAEJ9930038D
JORF n°122 du 29 mai 1999

Version initiale

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 98-1144 du 16 décembre 1998 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

  • Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Windhoek le 29 mai 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.

  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • (1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mai 1999.

    C O N V E N T I O N

    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE NAMIBIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Namibie, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

    Article 1er

    Personnes concernées

    La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

    Article 2

    Impôts visés

    1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie de ses autorités régionales, quel que soit le système de perception.

    2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

    3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

    a) En ce qui concerne la France :

    i) L'impôt sur le revenu ;

    ii) L'impôt sur les sociétés ;

    iii) La taxe sur les salaires ;

    iv) L'impôt de solidarité sur la fortune,

    y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts,

    (ci-après dénommés « impôt français ») ;

    b) En ce qui concerne la Namibie :

    i) L'impôt normal (the normal tax) sur le revenu des personnes physiques et des sociétés ;

    ii) L'impôt sur les dividendes des actionnaires non résidents (the non-resident shareholders « tax on dividends ») ;

    iii) L'impôt sur les revenus pétroliers (the petroleum income tax),

    y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts,

    (ci-après dénommés « impôt namibien »).

    4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

    Article 3

    Définitions générales

    1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

    a) Les expressions « Etat contractant » et « autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, la France ou la Namibie ;

    b) Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

    c) Le terme « Namibie » désigne la République de Namibie et, dans son acception géographique, pour l'application de la Convention, le territoire sur lequel la législation fiscale namibienne est en vigueur, ainsi que la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental adjacents à la mer territoriale dans la mesure où, en conformité avec le droit international, la Namibie y exerce des droits souverains relatifs à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

    d) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

    e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ;

    f) Les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

    g) L'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;

    h) L'expression « autorité compétente » désigne :

    i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

    ii) Dans le cas de la Namibie, le secrétaire permanent (Permanent Secretary) chargé des impôts au ministère des finances, dénommé « Chief Executive Officer and Administrator of Namibian Tax Laws », ou son représentant autorisé.

    2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens donné à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.

    Article 4

    Résident

    1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. Lorsque cet Etat est la France, cette expression comprend les sociétés de personnes, et les groupements de personnes soumis par la législation interne française à un régime fiscal analogue, qui ont leur siège de direction effective en France et n'y sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.

    2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

    b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

    c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

    d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

    3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

    4. L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend cet Etat et ses collectivités locales et dans le cas de la Namibie ses autorités régionales, ainsi que leurs personnes morales de droit public.

    Article 5

    Etablissement stable

    1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

    2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

    a) Un siège de direction ;

    b) Une succursale ;

    c) Un bureau ;

    d) Une usine ;

    e) Un atelier ;

    f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

    g) Un entrepôt, lorsque l'entreprise fournit des moyens de stockage à des tiers, et

    h) Une ferme d'hôte dans le cas de la Namibie.

    3. Un chantier de construction, d'installation ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

    4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

    a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

    b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

    c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

    d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;

    e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

    f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

    5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, si cette personne dispose dans le premier Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

    6. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

    7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

    Article 6

    Revenus immobiliers

    1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

    2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

    3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

    4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

    5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.

    Article 7

    Bénéfices des entreprises

    1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

    2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

    3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

    4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

    5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

    6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

    7. a) Dans l'Etat contractant où l'établissement stable est situé, aucun bénéfice n'est attribué à un chantier de construction, d'installation ou de montage à l'exception des bénéfices qui résultent de ces activités mêmes. Les bénéfices provenant de la vente de biens, qu'elle soit ou non en rapport avec ces activités, qui est effectuée par l'établissement stable principal (siège) ou par tout autre établissement stable de l'entreprise ou par un tiers, ne sont pas attribués au chantier de construction, d'installation ou de montage ;

    b) Les revenus provenant d'activités en matière d'études, plans, ingénierie, recherche ou services techniques qu'un résident d'un Etat contractant exerce dans cet Etat contractant ne sont pas attribués à cet établissement stable.

    8. Il est entendu que les paiements effectués en contrepartie de tout service de gestion ou de direction, de nature technique, ou de conseil, sont considérés comme des bénéfices au sens du présent article.

    Article 8

    Navigation maritime et aérienne

    1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices comprennent les revenus tirés par cette entreprise d'activités accessoires à cette exploitation, telles que l'utilisation, l'entretien ou la location de conteneurs pour le transport de biens ou de marchandises en trafic international.

    2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

    3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

    Article 9

    Entreprises associées

    1. Lorsque :

    a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

    b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

    et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

    2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s'il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

    Article 10

    Dividendes

    1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

    2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

    a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes ;

    b) 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

    3. a) Un résident de Namibie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (« avoir fiscal ») s'ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français égal à ce crédit d'impôt (« avoir fiscal »), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au b du paragraphe 2.

    b) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent qu'à un résident de Namibie qui est :

    i) Une personne physique, ou

    ii) Une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes.

    c) Les dispositions du a du présent paragraphe ne s'appliquent que si le bénéficiaire des dividendes est assujetti à l'impôt namibien à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français.

    d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au a du présent paragraphe est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention.

    4. Lorsqu'il n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un résident de Namibie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2.

    5. Le terme « dividende » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Le terme « dividende » ne comprend pas les revenus visés à l'article 16.

    6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

    7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

    Article 11

    Intérêts

    1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

    2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l'une des conditions suivantes est remplie :

    a) Ce bénéficiaire est un Etat contractant, l'une de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie l'une de ses autorités régionales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public ; ou ces intérêts sont payés par l'une de ces entités ; ou

    b) Ces intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou avec la vente à crédit de marchandises ou la prestation de services par une entreprise à une autre entreprise ; ou

    c) Ces intérêts sont payés au titre d'un prêt, quelle que soit sa nature, accordé par un établissement bancaire.

    4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme « intérêts » ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l'article 10.

    5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

    6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie une de ses autorités régionales, une de leurs personnes morales de droit public, ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

    7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

    Article 12

    Redevances

    1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

    2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.

    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances mentionnées au paragraphe 1 qui consistent en rémunérations de toute nature payées pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un droit d'auteur ou d'un droit similaire ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif.

    4. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour les émissions radiophoniques ou télévisées -, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

    5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

    6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie une de ses autorités régionales, une de leurs personnes morales de droit public ou un autre résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

    7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

    Article 13

    Gains en capital

    1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat ;

    b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale, dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.

    2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

    3. Les gains d'une entreprise provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

    4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

    Article 14

    Professions indépendantes

    1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

    2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

    Article 15

    Professions dépendantes

    1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

    a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre-vingt-trois jours au cours de toute période de douze mois, et

    b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

    c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

    3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

    Article 16

    Jetons de présence

    Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

    Article 17

    Artistes et sportifs

    1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

    2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie de ses autorités régionales, ou de leurs personnes morales de droit public.

    4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un résident d'un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de cet Etat contractant, de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie de ses autorités régionales, ou de leurs personnes morales de droit public.

    Article 18

    Pensions et rentes

    Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ainsi que les rentes payées à un tel résident, ne sont imposables que dans cet Etat.

    Article 19

    Rémunérations publiques

    1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l'une de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie l'une de ses autorités régionales, ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou autorité, ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat ;

    b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

    2. a) Les pensions payées par un Etat contractant, l'une de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie l'une de ses autorités régionales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou autorité, ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat ;

    b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.

    3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l'une de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie l'une de ses autorités régionales, ou par une de leurs personnes morales de droit public.

    Article 20

    Etudiants

    Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatment avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

    Article 21

    Autres revenus

    1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

    Article 22

    Fortune

    1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat ;

    b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.

    2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits non visés au b du paragraphe 1, qui font partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsqu'une personne, seule ou avec des personnes apparentées, détient directement ou indirectement des actions, parts ou autres droits dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25 % des bénéfices de la société.

    3. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

    4. La fortune d'une entreprise constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

    5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

    Article 23

    Elimination des doubles impositions

    1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

    a) Les revenus qui proviennent de Namibie, et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt namibien n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :

    i) Pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;

    ii) Pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 3 de l'article 15, à l'article 16, et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 17, au montant de l'impôt payé en Namibie conformément aux dispositions de la Convention ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé en Namibie » désigne le montant de l'impôt namibien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus ;

    b) Pour l'application des dispositions du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé en Namibie conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt payé en Namibie en déduction de l'impôt français sur d'autres revenus de source étrangère de ce résident ;

    c) Lorque, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en prenant en compte les bénéfices d'entreprises associées qui sont des résidents de Namibie ou d'établissements stables situés en Namibie, dans le cadre d'un régime fiscal permettant de déduire les pertes ou prévoyant l'élimination des doubles impositions, les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l'application de cette législation ;

    d) Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Namibie conformément aux dispositions de l'article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Namibie sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune ;

    e) Pour l'application des dispositions du a, il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » désigne :

    i) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

    ii) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.

    f) Pour l'application des dispositions du d, l'interprétation du e s'applique par analogie à l'expression « montant de l'impôt français correspondant à cette fortune ».

    2. En ce qui concerne la Namibie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

    a) Lorsqu'un résident de Namibie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposés en France, la Namibie accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en France ; et, sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en France. Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas à ces revenus ou à cette fortune imposés en France ;

    b) Lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, les revenus qu'un résident de Namibie reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts en Namibie, la Namibie peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés ;

    c) Pour l'application des dispositions du a, il est entendu que l'expression « fraction de l'impôt namibien, calculé avant déduction, correspondant à ces revenus ou à cette fortune » désigne :

    i) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus ou de cette fortune est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés ou de la valeur nette de la fortune considérée par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

    ii) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus ou de cette fortune est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés ou de la valeur nette de la fortune considérée par le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global ou de la fortune nette globale imposables selon la législation namibienne et, d'autre part, le montant de ce revenu net global ou la valeur de cette fortune nette globale.

    Article 24

    Non-discrimination

    1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.

    2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

    3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

    4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

    5. Les cotisations versées par une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant à un régime de retraite établi dans l'autre Etat contractant peuvent faire l'objet d'une réduction ou exonération d'impôt dans le premier Etat, à condition que ce régime de retraite soit assimilé par l'autorité compétente du premier Etat à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition par cet Etat ; dans ce cas, la réduction ou exonération d'impôt accordée est celle qui s'applique aux régimes de retraite reconnus aux fins d'imposition par cet Etat.

    6. Sous réserve d'accord entre les autorités compétentes, les exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d'un Etat contractant au profit de cet Etat, de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie de ses autorités régionales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l'activité n'a pas un caractère industriel ou commercial s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant, à ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie à ses autorités régionales, ou à leurs personnes morales de droit public dont l'activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.

    7 Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

    8. Si un traité, accord ou convention entre les Etats contractants, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules sont applicables en matière fiscale, à l'exclusion de telles clauses, les dispositions de la présente Convention.

    Article 25

    Procédure amiable

    1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

    2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

    3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord sur une attribution identique des revenus aux entreprises associées visées à l'article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

    4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

    5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir dans l'autre Etat contractant les réductions ou exonérations d'impôt et les autres avantages prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d'un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux du premier Etat.

    Article 26

    Echange de renseignements

    1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation :

    a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

    b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

    c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

    Article 27

    Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

    1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions d'accords particuliers.

    2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

    3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu ou de leur forturne, que les résidents de cet Etat.

    Article 28

    Dispositions particulières

    1. a) Au cas où, selon les dispositions des articles 11, 12, 13, 18 ou 21, la France devrait restreindre ou abandonner son droit d'imposer les revenus considérés et où, selon la législation fiscale namibienne, ces revenus, considérés comme étant de source étrangère, sont exonérés de l'impôt namibien, la France peut imposer ces revenus comme si la présente Convention n'existait pas ;

    b) Au cas où, selon les dispositions des articles 11, 12, 13, 18 ou 21, la Namibie devrait restreindre ou abandonner son droit d'imposer les revenus qui sont de source namibienne ou sont considérés comme étant de source namibienne et où, selon la législation fiscale française, ces revenus sont exonérés de l'impôt français, la Namibie peut imposer ces revenus comme si la Convention n'existait pas ;

    c) Il est entendu que les dispositions des a et b ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des revenus est un Etat contractant, une de ses collectivités locales ou dans le cas de la Namibie une de ses autorités régionales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public.

    2. Les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 B ou de l'article 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de ces articles.

    3. En ce qui concerne les articles 10 et 11, un fonds ou société d'investissement situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé au a i) ou ii) ou au b i) ou ii) du paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l'autre Etat contractant peut demander globalement les réductions ou exonérations d'impôt et autres avantages prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.

    Article 29

    Extension territoriale

    1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer et autres collectivités territoriales de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure, en conformité avec leurs dispositions constitutionnelles.

    2. A moins que les Etats contractants n'en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un d'eux en vertu de l'article 31 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l'application de la Convention à tout territoire et collectivité territoriale auquel elle a été étendue conformément aux dispositions du présent article.

    Article 30

    Entrée en vigueur

    1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

    2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :

    a) Dans le cas de la France :

    i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du premier jour de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ;

    ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

    iii) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune imposable au 1er janvier, ou après le 1er janvier, de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.

    b) Dans le cas de la Namibie :

    i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source et l'imposition de la fortune, aux sommes imposables à compter du premier jour de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ;

    ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er mars de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention.

    Article 31

    Dénonciation

    1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, chacun des Etats contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.

    2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :

    a) Dans le cas de la France :

    i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du premier jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

    ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

    iii) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, à la fortune imposable au 1er janvier, ou après le 1er janvier, de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

    b) Dans le cas de la Namibie :

    i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source et l'imposition de la fortune, aux sommes imposables à compter du premier jour de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

    ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er mars de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

    En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

    Fait à Windhoek, le 29 mai 1996, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

    Pour le Gouvernement

    de la République française :

    Frédéric Baleine du Laurens,

    Ambassadeur de France

    Pour le Gouvernement

    de la République de Namibie :

    Helmut Angula,

    Ministre des finances

Fait à Paris, le 20 mai 1999.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

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