Décret du 6 juin 1996 déclarant d'utilité publique les travaux de déviation à 2 x 2 voies de la route nationale 10 à Reignac dans le département de la Charente

Version INITIALE

NOR : EQUR9600635D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 et L. 352-1 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993, pris pour son application ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993, pris pour son application ;
Vu le décret du 4 août 1977 conférant le caractère de route express à la R.N. 10 entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 février 1995 nommant le commissaire enquêteur ;
Vu l'arrêté du préfet du département de la Charente en date du 1er mars 1995 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de la déviation de la R.N. 10 sur le territoire de la commune de Reignac ;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, notamment l'avis du commissaire enquêteur en date du 7 juin 1995 ;
Vu le procès-verbal de clôture de la conférence mixte à l'échelon central en date du 30 janvier 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux de déviation à 2 x 2 voies de la R.N. 10 à Reignac (Charente), conformément au plan au 1/5 000 annexé au présent décret (1), sur une longueur d'environ 3,7 km.


  • Art. 2. - Les expropriations éventuellement nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret.


  • Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution des travaux prévus à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 et L.
    352-1 du code rural.


  • Art. 4. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Il peut être pris connaissance de ces documents à la direction départementale de l'équipement de la Charente, 43, rue du Docteur-Charles-Duroselle, B.P. 1374, 16016 Angoulême Cedex.
Fait à Paris, le 6 juin 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons