Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 et L. 352-1 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993, pris pour son application ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993, pris pour son application ;
Vu le décret du 4 août 1977 conférant le caractère de route express à la R.N. 10 entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 février 1995 nommant le commissaire enquêteur ;
Vu l'arrêté du préfet du département de la Charente en date du 1er mars 1995 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de la déviation de la R.N. 10 sur le territoire de la commune de Reignac ;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, notamment l'avis du commissaire enquêteur en date du 7 juin 1995 ;
Vu le procès-verbal de clôture de la conférence mixte à l'échelon central en date du 30 janvier 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 et L. 352-1 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993, pris pour son application ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985, modifié par le décret no 93-245 du 25 février 1993, pris pour son application ;
Vu le décret du 4 août 1977 conférant le caractère de route express à la R.N. 10 entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 février 1995 nommant le commissaire enquêteur ;
Vu l'arrêté du préfet du département de la Charente en date du 1er mars 1995 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de la déviation de la R.N. 10 sur le territoire de la commune de Reignac ;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, notamment l'avis du commissaire enquêteur en date du 7 juin 1995 ;
Vu le procès-verbal de clôture de la conférence mixte à l'échelon central en date du 30 janvier 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait à Paris, le 6 juin 1996.
des transports et du tourisme,
Bernard Pons
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement,des transports et du tourisme,
Bernard Pons