Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret no 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et notamment ses articles 4 et 15 ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1975 relatif aux conditions exigées pour l'admission des élèves et des auditeurs à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et notamment son article 1er, modifié par les arrêtés des 19 octobre 1977, 4 juillet 1978 et 20 juillet 1990 ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1977 relatif à l'organisation d'un concours unique pour l'admission à différentes grandes écoles ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 pris en application du décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 susvisé ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1990 modifiant l'article 4 de l'arrêté interministériel du 2 décembre 1977 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1995 fixant l'organisation générale et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles,
accessibles aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures en date du 20 février 1991 et la décision de l'école en date du 23 janvier 1996 ;
Sur la proposition du directeur du personnel et des services,
Arrête :
- Art. 1er. - Le concours, organisé chaque année pour l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, est ouvert pour l'admission à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, à l'Ecole nationale supérieure des mines de Nancy, à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées et à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne.
Ce concours, appelé concours commun Mines - Ponts, est organisé sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, qui dispose d'un secrétariat général pour l'organisation et la mise en oeuvre du concours.
Le secrétariat général du concours commun Mines - Ponts est chargé d'élaborer la notice mise à la disposition des candidats qui, chaque année,
fixe les modalités pratiques d'exécution du présent arrêté et vaut règlement du concours.
Un avis de concours publié par le ministre chargé des télécommunications donne, chaque année, la date d'ouverture du concours et les places offertes par école et par filière. - Art. 2. - Le concours comprend trois filières :
- mathématique et physique ;
- physique et chimie ;
- physique et sciences de l'ingénieur.
Par la suite, ces trois filières sont respectivement désignées comme suit : filière M.P., filière P.C. et filière P.S.I.
La filière M.P. comprend deux options, sciences de l'ingénieur et informatique.
Ce concours fait l'objet des articles 3 à 14 et 21 à 24.
L'admission des élèves ingénieurs est également prévue dans les deux filières physique et technologie, d'une part, et technologie et sciences industrielles, d'autre part, respectivement désignées filière P.T. et filière T.S.I. Cette admission fait l'objet des articles 15 et suivants. - Art. 3. - La composition du jury et les dates des épreuves écrites et orales sont arrêtées par le ministre chargé de l'équipement.
Le jury prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve. - Art. 4. - Le concours comporte, dans chaque filière, des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission qui portent sur les programmes définis par le ministre chargé de l'éducation nationale pour l'année en cours en deuxième année préparatoire et pour l'année précédente en première année préparatoire et applicables :
- pour la filière M.P., dans les classes préparatoires de première année de mathématique, physique et sciences de l'ingénieur (M.P.S.I.), et de deuxième année de mathématique et physique (M.P.) ;
- pour la filière P.C., dans les classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (P.C.S.I.), option physique et chimie, et de deuxième année de physique et chimie (P.C.) ;
- pour la filière P.S.I., dans les classes préparatoires de première année de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (P.C.S.I.), option physique et sciences de l'ingénieur, et de deuxième année de physique et sciences de l'ingénieur (P.S.I.).
Les principales caractéristiques des épreuves sont définies dans la notice du concours. - Art. 5. - Les candidats doivent connaître les parties des programmes des enseignements secondaires qui sont nécessaires à la compréhension et au traitement des épreuves du concours. Ils ne seront pas interrogés directement sur les programmes des classes secondaires mais ils devront pouvoir en appliquer les résultats généraux.
- Art. 6. - Ne peut être autorisé à concourir quiconque présente, la même année, sa candidature à l'une des écoles du concours commun Mines - Ponts par une autre voie d'admission.
Le nombre maximal d'inscriptions au concours est fixé à deux pour tous les candidats, français et étrangers, quelle que soit la filière choisie.
Une inscription correspond à un dossier accepté par le secrétariat général du concours ; une renonciation ou une démission, quels que soient sa date et son motif, n'annule pas l'inscription.
Sont classés dans la catégorie des candidats étrangers, tous les candidats qui ne possèdent pas la nationalité française le jour de la clôture des inscriptions au concours.
Les épreuves de langue vivante ne concernent que les candidats français.
Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour les dispositions ci-dessus. - Art. 7. - Les épreuves d'admissibilité comportent uniquement les épreuves écrites définies dans les tableaux ci-après.
Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre zéro et vingt et affectés des coefficients suivants : I. - Filière M.P.
II. - Filière P.C.
III. - Filière P.S.I.
Art. 8. - Sous réserve de l'application des dispositions des articles 7 et 12, le jury arrête, pour chaque filière et pour les candidats français, d'une part, et les candidats étrangers, d'autre part, la liste d'admissibilité.
Sont déclarés admissibles les candidats qui sont titulaires d'un premier minimum de points obtenus pour l'ensemble des épreuves énumérées à l'article 7 et, en outre, d'un second minimum de points obtenus pour l'ensemble des deux épreuves de mathématiques et des deux épreuves de physique.
Les candidats pouvant justifier qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (deuxième année des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université) bénéficient pour le calcul du premier minimum de points d'admissibilité d'une majoration de trente points.
Les candidats qui satisfont à la condition de l'alinéa précédent bénéficient, pour l'admission, d'une majoration totale de soixante points sur le total visé à l'article 11, soit les trente points relatifs à l'alinéa précédent complétés par trente autres points.
Le candidat doit fournir, lors de son inscription au concours, toutes justifications utiles sur le fait qu'il est pour la première fois en deuxième année d'études supérieures.
Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces attributions.- Art. 9. - Les candidats déclarés admissibles subissent les épreuves d'admission fixées aux tableaux ci-après.
Les notes attribuées aux épreuves sont exprimées par des nombres compris entre 0 et 20 et affectés des coefficients suivants :I. - Filière M.P.
- Art. 10. - Le concours commun Mines - Ponts n'organise pas l'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés.
Tous les candidats doivent subir l'épreuve d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés organisée par une banque d'épreuves qui sera définie ultérieurement.
La note attribuée par le jury de cette banque d'épreuves est prise en compte conformément aux règles fixées aux articles 9 et 11. - Art. 11. - Chaque candidat admissible est crédité d'un total de points obtenu par addition :
- du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admission par les coefficients correspondants ;
- du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admissibilité par les coefficients donnés à l'article 7 ;
- du produit de la note d'informatique ou de sciences industrielles (selon l'option choisie) par le coefficient 2 pour tous les candidats de la filière M.P. ;
- des bonifications éventuelles suivantes :
- majoration de points pour langue facultative définie à l'article 9 ;
- majoration de soixante points attribuée en application de l'article 8 ci-dessus aux candidats étant pour la première fois en deuxième année d'études supérieures. - Art. 12. - Les candidats de nationalité française aveugles ou amblyopes,
tels qu'ils sont définis à l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale, ou grands infirmes, tels qu'ils sont définis à l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, pourront, sur leur demande, être autorisés par le président du jury à passer les épreuves des filières M.P.,
P.C. ou P.S.I. avec le bénéfice de dispositions particulières pouvant aller jusqu'à la dispense d'une épreuve, de telle sorte qu'ils puissent concourir dans des conditions équitables, compte tenu de leur handicap.
Ils seront notés au sein de chaque filière par un même groupe de correcteurs, pour les épreuves d'admissibilité, et par un même groupe d'examinateurs, pour les épreuves d'admission.
Ils feront l'objet d'une liste d'admissibilité et d'un classement particuliers au sein de chaque filière. - Art. 13. - Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 4 à l'épreuve écrite de français ou la note 0 à une autre épreuve peut être éliminé après délibération du jury.
- Art. 14. - Sous réserve de l'application des dispositions des articles 10 et 12, dans chaque catégorie (candidat français ou candidat étranger) et dans chaque filière, lorsque le nombre de candidats l'exige, plusieurs groupes de correcteurs pour l'écrit et d'examinateurs pour l'oral peuvent être formés au sein du jury.
Pour l'écrit, les corrections sont effectuées par série, chaque série étant constituée par l'ensemble des candidats dont les épreuves écrites sont corrigées durant la même période.
Les candidats qui ont été déclarés admissibles aux épreuves orales font l'objet d'un classement unique par catégorie, par filière et dans chaque série, d'après le total des points obtenu par eux à l'ensemble des épreuves écrites (majoration éventuelle de trente points incluse). En cas d'ex aequo, ils sont départagés par valeur décroissante du sous-total de points obtenu pour l'ensemble des deux épreuves de mathématiques et des deux épreuves de physique, puis par l'ordre alphabétique de leur nom patronymique.
Dans chaque catégorie et dans chaque filière, si l'on a constitué en vue des épreuves orales p groupes d'examinateurs, les candidats admissibles sont,
dans chaque série, répartis entre ces groupes numérotés de 1 à p en respectant le meilleur équilibre possible entre ces p groupes à partir du classement des admissibles.
A l'issue des épreuves orales, les candidats font d'abord l'objet d'un classement distinct dans chaque groupe d'examinateurs, dans l'ordre du total des points obtenu par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 11. Pour un groupe déterminé, les candidats ayant obtenu le même total de points sont classés dans l'ordre décroissant de leurs totaux d'admissibilité (majoration éventuelle de trente points incluse), tels qu'ils résultent de l'application des articles 7 et 8 ci-dessus.
Le jury établit ensuite le classement général dans chaque catégorie et dans chaque filière en classant ex aequo d'office les candidats ayant reçu, à l'issue des épreuves orales, le même rang de classement de la part des différents groupes d'examinateurs. - Art. 15. - Les candidats de la filière P.T. subiront les épreuves d'un concours d'admission qui sera défini ultérieurement et ceux de la filière T.S.I. subiront les épreuves du concours d'admission à l'Ecole centrale des arts et manufactures, sous réserve des conditions particulières énoncées dans les articles 16 et suivants.
Ces épreuves portent respectivement, d'une part, sur les programmes applicables en classes préparatoires de première année de physique,
technologie et sciences de l'ingénieur (P.T.S.I.) et de deuxième année de physique et technologie (P.T.) et, d'autre part, sur les programmes applicables en classes préparatoires de première et de deuxième année de technologie et sciences industrielles (T.S.I.) définis pour l'année du concours par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Un avis de concours, publié par le ministre chargé des télécommunications,
donne chaque année les places offertes par école et par filière. - Art. 16. - Les épreuves d'admissibilité sont réglées comme suit :
I. - Filière P.T. : la nature et les coefficients des épreuves de la filière P.T. seront définis ultérieurement. II. - Filière T.S.I.
- Art. 17. - Les dispositions de l'article 6 ci-dessus, concernant l'autorisation à concourir, sont applicables aux candidats français et étrangers des filières P.T. et T.S.I.
Les candidats de la filière T.S.I. étant pour la première fois en deuxième année d'études supérieures bénéficient des majorations prévues à l'article 8 ci-dessus.
Pour être admissibles, les candidats de la filière T.S.I. doivent être titulaires d'un premier minimum de points obtenu pour l'ensemble des épreuves énumérées à l'article 16, auquel s'ajoute éventuellement la bonification de trente points visée ci-dessus en application de l'article 8, et d'un deuxième minimum de points obtenu pour l'ensemble des deux compositions de mathématiques et des deux compositions de physique.
Les conditions d'admissibilité des candidats de la filière P.T. seront définies ultérieurement. - Art. 18. - Les épreuves d'admission subies par les candidats des filières P.T. et T.S.I. déclarés admissibles sont réglées comme suit :
I. - Filière P.T. : la nature et les coefficients des épreuves de la filière P.T. seront définies ultérieurement. II. - Filière T.S.I.
- Art. 19. - Chaque candidat admissible dans la filière T.S.I. est crédité d'un total de points par addition :
- du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admission par les coefficients correspondants ;
- du produit des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves d'admissibilité par les coefficients définis à l'article 16 ;
- du produit des notes attribuées aux épreuves écrites de français et de technologie par les coefficients suivants :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8811 a 8814
......................................................
- des bonifications éventuelles suivantes :
- majoration de points pour langue vivante facultative définie à l'article 18 ;
- majoration de soixante points attribuée en application de l'article 8 ci-dessus aux candidats étant pour la première fois en deuxième année d'études supérieures.
Les modalités de calcul des points des candidats de la filière P.T. seront définies ultérieurement. - Art. 20. - Le classement est arrêté séparément dans la filière T.S.I. pour les candidats français, d'une part, et pour les candidats étrangers, d'autre part, dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 19 ci-dessus. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont classés dans l'ordre décroissant de leurs totaux d'admissibilité (majoration éventuelle de trente points incluse) tels qu'ils résultent de l'application des articles 8, 16 et 17 ci-dessus.
Les modalités de classement des candidats de la filière P.T. seront définies ultérieurement. - ......................................................
candidats qui figurent sur les listes de classement sont susceptibles d'être admis dans les écoles en fonction de leur rang de classement, des préférences qu'ils ont exprimées et des places disponibles dans les écoles.
Pour être appelé dans une des écoles, un candidat étranger ou un candidat français bénéficiaire de l'article 12 doit avoir une moyenne au moins égale à celle du dernier candidat français de la même filière, non bénéficiaire de cet article, appelé dans cette école.
La notice fixe les modalités pratiques d'appel dans les écoles. - Art. 22. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du concours d'admission de 1997.
- Art. 23. - Les dispositions de l'arrêté du 8 avril 1991, modifié par les arrêtés du 1er juin 1992, du 4 octobre 1993 et du 11 juillet 1995, relatif aux modalités des épreuves du concours d'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées seront abrogées à l'issue du concours d'admission de 1996.
- Art. 24. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel
et des services,
G. Santel