Arrêté du 9 avril 1996 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie du vitrail

Version INITIALE

NOR : TAST9610556A

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1959 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 mai 1992, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie du vitrail du 27 décembre 1957 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 12 janvier 1996 (Salaires minima) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 mars 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie du vitrail du 27 décembre 1957, les dispositions de l'accord du 12 janvier 1996 (Salaires minima), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 96-04 en date du 7 mars 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Fait à Paris, le 9 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. Martin