Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 octobre 1995, portant extension de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, devenue convention collective nationale de l'horlogerie par avenant no 20 à l'annexe II du 14 décembre 1989, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 32 (Salaires) du 6 décembre 1995 (deux barèmes annexés) à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1980 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 octobre 1995, portant extension de la convention collective nationale des commerces de gros de l'horlogerie et des branches annexes du 17 décembre 1979, devenue convention collective nationale de l'horlogerie par avenant no 20 à l'annexe II du 14 décembre 1989, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 32 (Salaires) du 6 décembre 1995 (deux barèmes annexés) à l'annexe II de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 9 avril 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin