Arrêté du 30 mai 1996 modifiant l'arrêté du 16 août 1984 relatif à la mise à disposition des centres des impôts fonciers des moyens informatiques assurant la gestion décentralisée de la documentation cadastrale sur support magnétique (MAJIC 2)

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NOR : BUDL9600038A

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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu les articles 1390 et suivants, 1516 et suivants du code général des impôts ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ;
Vu l'arrêté du 16 août 1984 relatif à la mise à disposition des centres des impôts fonciers des moyens informatiques assurant la gestion décentralisée de la documentation cadastrale sur support magnétique (MAJIC 2) ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1990 modifiant l'arrêté du 16 août 1984 relatif à la mise à disposition des centres des impôts fonciers des moyens informatiques assurant la gestion décentralisée de la documentation cadastrale sur support magnétique (MAJIC 2) ;
Vu l'arrêté du 9 août 1995 modifiant l'arrêté du 16 août 1984 relatif à la mise à disposition des centres des impôts fonciers des moyens informatiques assurant la gestion décentralisée de la documentation cadastrale sur support magnétique (MAJIC 2) ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 novembre 1995 et portant le numéro 95-130,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 16 août 1984 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 2. - MAJIC 2 assure :
    < < - la mise à jour des fichiers cadastraux concernant les titulaires des droits réels sur les propriétés bâties et les propriétés non bâties ;
    < < - l'identification et la détermination physique des immeubles ;
    < < - la détermination de la valeur locative des biens fonciers bâtis et non bâtis ;
    < < - la prise en charge et l'édition des rôles et des avis d'imposition de taxes foncières ;
    < < - la comptabilisation des droits perçus à l'occasion de la délivrance d'extraits ou de reproduction de la documentation cadastrale ;
    < < - le traitement et le suivi du contentieux. > >

  • Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 16 août 1984 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 3. - Les informations traitées sont les suivantes :
    < < - numéro de propriétaire (code département et service des impôts, numéro du dossier au centre des impôts fonciers) ;
    < < - titulaire d'un droit réel, débiteur légal d'une taxe foncière ou leurs représentants : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse,
    numéro S.P.I., nom du conjoint pour les personnes physiques, raison sociale, forme juridique, siège social, numéros SIREN et SIRET pour les personnes morales ;
    < < - références cadastrales des parcelles, références cadastrales et situation topographique des locaux, références cadastrales et numéro de lot pour les propriétés divisées en lot, adresses, nature, affectation ;
    < < - descriptif des locaux à usage d'habitation ou professionnel dont nom de l'occupant ;
    < < - revenu cadastral de la parcelle ou valeur locative du local ou loyer des locaux soumis à la réglementation de la loi de 1948 ;
    < < - éléments de taxation : bases et taux d'imposition, rôles et avis d'imposition, dégrèvements spécifiques ;
    < < - éléments de modification de la taxation initiale : gestion des demandes de dégrèvements et des procédures contentieuses ;
    < < - comptabilité des recettes : identité et adresse du demandeur, nature et nombre de documents sollicités, type de tarification applicable, documents de gestion, statistiques. > >

  • Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 16 août 1984 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 4. - Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions :
    < < - les agents habilités des services de la direction générale des impôts : centres des impôts fonciers, centres des impôts, bureaux des hypothèques,
    services de direction ;
    < < - les agents habilités de la direction de la comptabilité publique.
    < < En outre, les fichiers sur lesquels figurent les informations concernant les personnes physiques ou morales titulaires de droits sur les immeubles,
    les propriétés bâties et les propriétés non bâties peuvent être communiqués, en tout ou partie, sur support papier, sur support magnétique ou sur microfiches aux administrations de l'Etat représentées par leurs services centraux ou territoriaux, aux collectivités territoriales et, dans le cadre des accords passés avec la direction générale des impôts, aux organismes chargés d'une mission de service public.
    < < Tout autre usager peut obtenir ponctuellement, sur sa demande, des extraits de la matrice cadastrale.
    < < Les informations recueillies à partir de la documentation cadastrale ne doivent pas être utilisées à des fins de démarchage commercial, politique ou électoral. > >

  • Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 16 août 1984 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 5. - Les chaînes de traitements Cardif, Arthur et Croisic concourent respectivement à la production des fichiers fondamentaux, de la documentation cadastrale et des rôles et avis d'imposition de taxes foncières.
    < < Les traitements de modification de la taxation initiale assurent la gestion automatisée du contentieux ainsi que la prise en charge et l'édition des rôles et avis d'imposition supplémentaires de taxes foncières.
    < < Une copie du fichier des propriétés bâties, complété par l'identité des propriétaires, est utilisée chaque année à l'occasion des traitements de gestion de la taxe d'habitation (édition des rôles et des avis d'imposition) et du droit de bail (recensement des contribuables et préimpression des déclarations annuelles assurés par le traitement Droit de bail 2).
    < < Les traitements SPI (traitement de simplification des procédures d'imposition), ISF (traitement de l'impôt de solidarité sur la fortune), PCI (traitement de gestion du plan cadastral) et Madere (module d'accélération de la délivrance des renseignements hypothécaires) reçoivent des données issues des traitements fonciers.
    < < Le traitement SPI délivre au traitement MAJIC 2 le numéro fiscal qu'il a attribué aux personnes figurant dans ce fichier ainsi que les données qui lui ont été transmises.
    < < Le traitement MAJIC 2 peut consulter le système SPI.
    < < Le traitement Transalp (traitement de répercussion des adresses nouvelles à partir de SPI pour l'amélioration de la localisation des propriétaires) permet de répercuter les changements d'adresse des personnes détectées par les applications fiscales Iliad (informatisation des inspections d'assiette et de documentation) et FIP (fichier des contribuables à l'impôt sur le revenu, à la taxe d'habitation et à l'impôt de solidarité sur la fortune) et de les intégrer, d'une part, dans les rôles fonciers et la documentation foncière et, d'autre part, dans les bases MAJIC 2.
    < < L'application T.H. (traitement de la taxe d'habitation) fournit à l'application MAJIC 2 les informations relatives aux occupants des locaux.
    < < Les résultats des opérations de remaniement cadastral gérés par le traitement PCI sont communiqués au traitement MAJIC 2.
    < < L'application TECF (traitement d'exonération des taxes foncières sur les propriétés bâties des personnes économiquement faibles) fournit à l'application MAJIC 2 les informations permettant la mise à jour des exonérations de taxes foncières sur les propriétés bâties des personnes handicapées ou âgées et de condition modeste, prévues aux articles 1390 et suivants du code général des impôts. > >

  • Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 16 août 1984 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 6. - Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée, s'exerce auprès du centre des impôts foncier du lieu de situation des immeubles. > >

  • Art. 6. - Le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée, ne s'applique pas au présent traitement.


  • Art. 7. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 1996.

Alain Lamassoure