Arrêté du 5 juin 1996 relatif à la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique du ministère de la justice

Version INITIALE

NOR : JUSA9600173A

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret no 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration, modifié en dernier lieu par le décret no 95-1007 du 13 septembre 1995 ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1995 portant nomination à la commission de l'informatique ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 portant nomination du président de la commission de l'informatique du ministère de la justice ;
Vu la circulaire du 12 mars 1993 d'application aux administrations et à l'ensemble du secteur public de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son titre Ier,
Arrête :

  • Art. 1er. - La commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique du ministère de la justice est chargée :
    - d'assister le garde des sceaux dans la définition et la conduite de la politique informatique du ministère de la justice ;
    - de proposer un programme annuel d'actions visant à assurer, pour tous les domaines relevant de la compétence du ministère de la justice, la coordination du développement de l'informatique (normalisation, architecture technique, gestion, formation, mise en commun d'expériences) ;
    - de préparer un schéma national de l'informatique du ministère. Ce document précise les moyens informatiques qu'il est prévu de mettre en oeuvre pour concourir aux objectifs qu'énonce la loi de programme du 6 janvier 1995 relative au plan pluriannuel pour la justice ; il fera l'objet d'un bilan annuel d'exécution, d'une actualisation et, si besoin, d'une révision.
    La commission, échelon unique de coordination, relève de l'autorité directe du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est présidée par un magistrat hors hiérarchie nommé par le garde des sceaux. Elle est compétente pour l'ensemble des services du ministère, des juridictions et des services déconcentrés. Elle est tenue informée de leurs projets par les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la justice.


  • Art. 2. - La commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique du ministère de la justice est composée :
    - du magistrat qui la préside ;
    - sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, d'un membre du Conseil d'Etat ;
    - sur proposition du premier président de la Cour de cassation, d'un représentant de la Cour de cassation ;
    - de l'inspecteur général des services judiciaires ;
    - des directeurs de l'administration centrale et des chefs des services directement rattachés au ministre ;
    - de onze membres des juridictions et des services déconcentrés du ministère de la justice désignés par le garde des sceaux pour un mandat de trois ans renouvelable ;
    - des directeurs des écoles.
    Y siègent avec voix consultative le commissaire à la réforme de l'Etat ou son représentant, le contrôleur financier et le délégué de la commission.
    En formation élargie, elle réunit en outre, conformément à la liste annexée au présent arrêté :
    - les organisations syndicales siégeant au comité technique paritaire ministériel à raison d'un représentant par organisation professionnelle ;
    - des représentants des professions judiciaires.


  • Art. 3. - La commission est assistée dans ses missions par un secrétariat permanent dirigé par un délégué, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, par arrêté publié au Journal officiel.
    Le président de la commission peut en toute circonstance autre que la présidence de la commission se faire représenter par le délégué.


  • Art. 4. - La commission se réunit soit sur convocation du garde des sceaux, qui alors la préside et en fixe l'ordre du jour, soit sur l'initiative de son président, soit encore sur demande d'un tiers de ses membres ; elle siège au moins deux fois par an, dont une en formation élargie, pour procéder à la discussion du rapport annuel d'exécution prévu à l'article 9 du présent arrêté.
    Hors le cas de convocation par le garde des sceaux, l'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le président et comporte obligatoirement tout sujet dont l'inscription serait demandée par le tiers des membres. Le ministre de la justice est tenu informé du calendrier et de l'ordre du jour des réunions de la commission ; il en reçoit les comptes rendus.
    La commission peut entendre, en fonction de l'ordre du jour, toute personne qualifiée en raison de sa compétence.
    En vue de l'accomplissement de la mission dont elle est chargée, les informations et documents nécessaires lui sont transmis en temps utile par les directions, juridictions et services déconcentrés, à leur initiative.
    Le cas échéant, le président se fait communiquer sans délai tout dossier et toute information relatifs à la politique informatique, et notamment les dossiers complets d'un projet lorsque des enjeux majeurs paraissent y être rattachés. Pour cela, tous les cahiers des charges et les rapports de dépouillement lui sont transmis.
    Un règlement intérieur fixe en tant que de besoin le mode de fonctionnement de la commission.


  • Art. 5. - Conformément à la mission générale que lui confie l'article 1, la commission :
    - donne un avis sur les besoins en matière de systèmes d'information et de communication, sur leur importance relative et sur leur degré d'urgence ;
    - se prononce sur les plans d'informatisation présentés par les différentes directions ou services, et sur les méthodes permettant d'apprécier la rentabilité économique et l'efficacité des projets informatiques ;
    - propose chaque année une liste d'applications qui feront l'objet d'une évaluation.
    Dans le domaine budgétaire, la commission formule au titre de son rôle de coordination un avis sur l'interclassement des priorités entre les projets des différentes directions en vue de la présentation du dossier global de négociation budgétaire, puis sur le programme d'emploi des crédits établi à l'issue de cette négociation.
    Cet avis porte notamment sur la répartition entre l'enveloppe des actions communes et l'enveloppe des projets des directions et services déconcentrés (mise en conformité, infrastructure partagée, communication).


  • Art. 6. - Le président dirige et anime les travaux de la commission.
    Lorsqu'un arbitrage lui apparaît nécessaire, il en saisit le ministre.
    En cas d'urgence, après avoir reçu l'avis du délégué, le président peut,
    sans convoquer la commission, exprimer l'avis de cette dernière, à charge pour lui de l'informer, lors de la séance suivante, de la position prise.
    Tel est notamment le cas des dossiers soumis à la mission Modernisation,
    lorsque ceux-ci ont une composante faisant appel aux technologies de l'information et de la communication qui justifie que soit pris l'avis de la commission.
    Chaque année, le président rédige à l'attention du garde des sceaux, en complément au bilan prévu à l'article 9, un rapport sur l'exécution de la politique informatique du ministère, ses résultats et ses perspectives ; ce rapport comporte une synthèse des conséquences de l'informatisation en termes d'organisation, de gestion, et de conditions de travail.


  • Art. 7. - Le président est le correspondant pour le ministère de la justice de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


  • Art. 8. - Le président est associé dans le domaine de compétence de la commission à la représentation du ministère de la justice dans les relations avec les instances interministérielles, et les négociations ou réunions européennes, lorsqu'y sont évoquées des questions relatives à l'informatique et à la communication électronique.


  • Art. 9. - Le bilan annuel d'exécution rend compte :
    - de l'état de mise en oeuvre des grandes orientations du schéma national ; - de l'état général de réalisation des schémas directeurs locaux ;
    - du respect des objectifs, des échéances et des moyens humains et financiers affectés à chaque application ;
    - de la pertinence des développements informatiques et de la cohérence globale des grands projets ;
    - des appréciations portées par les utilisateurs, ainsi que de la prise en compte de leurs besoins de formation ;
    - du service rendu par les applications et de leur incidence sur le fonctionnement des juridictions et des services du ministère ;
    - d'une appréciation sur la sécurité des systèmes d'information à partir des observations formulées par le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information ;
    - d'une appréciation sur les conditions générales de passation des marchés informatiques ; à cette fin les études préalables, les cahiers des charges et les rapports sur le choix des sociétés, élaborés par les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d'oeuvre, sont transmis, systématiquement, au secrétariat permanent.


  • Art. 10. - Le secrétariat permanent visé à l'article 3 est chargé :
    - de préparer et coordonner les travaux de la commission ;
    - de soumettre à l'approbation de la commission des projets d'études spécifiques portant sur les aspects stratégiques et organisationnels de l'informatique ;
    - de rendre compte des études demandées par la commission, et de son activité permanente d'expertise stratégique ;
    - de soumettre à approbation la mise à jour des normes annexées au schéma national ;
    - de rédiger le bilan annuel d'exécution visé à l'article 9.
    Il assiste le président de la commission dans ses fonctions, et notamment assure l'instruction des dossiers à soumettre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ou des dossiers intéressant plusieurs directions ou services du ministère de la justice et devant faire l'objet d'une concertation interministérielle.
    Le secrétariat permanent est dirigé par un délégué, secondé par des rapporteurs particuliers, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et comporte au moins un magistrat. La commission peut en outre souhaiter le voir temporairement renforcé en recommandant que soit confiée à telle ou telle personne de son choix une mission à caractère ponctuel.
    La direction de l'administration générale et de l'équipement met à la disposition du président de la commission le budget et tous les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat permanent et à l'accomplissement de leurs missions.


  • Art. 11. - La commission approuve le budget d'études du secrétariat permanent avant le début de l'exercice. Ces études incluent une veille technologique à caractère permanent, en prévision du volet technique des avis que la commission aura à formuler sur les stratégies proposées par les directions.
    Pour cette activité de veille, le secrétariat permanent agit comme maître d'ouvrage, et la sous-direction de l'informatique comme maître d'oeuvre avec le cas échéant l'assistance d'un prestataire extérieur.


  • Art. 12. - Les membres de la commission de l'informatique du ministère de la justice nommés par arrêtés des 28 mars 1995 et 8 décembre 1995 susvisés sont membres de la commission de l'informatique, des réseaux et de la communication électronique du ministère de la justice, telle que définie par le présent arrêté.


  • Art. 13. - L'arrêté du 21 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 13 mai 1987 relatif à la commission de l'informatique du ministère de la justice et les arrêtés du 13 mars 1995 relatifs au fonds de modernisation de l'informatique judiciaire sont abrogés.


  • Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juin 1996.

Jacques Toubon