Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête :
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête :
- Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités du cyclisme, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement, à l'encadrement, à l'animation et à la promotion des activités du cyclisme précisées en annexe I du présent arrêté.
- Art. 2. - La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités du cyclisme comprend une préformation sanctionnée par un examen, six unités de formation et un stage pédagogique en situation. Elle est sanctionnée par un examen final. Sa durée minimale est de cinq cents heures.
Les UF 1, UF 2, UF 3 doivent être effectuées dans l'ordre et précéder le stage en situation.TITRE Ier
TEST DE SELECTION
- Art. 3. - Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent adresser le dossier d'inscription prévu à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé au directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de leur domicile en y indiquant le domaine choisi pour l'examen final, parmi les domaines suivants :
- domaine I : route, cyclotourisme ;
- domaine II : vélo tout terrain, cyclo-cross ;
- domaine III : piste, bicross, cyclisme en salle.
Ce choix devra préciser la spécialité dans le domaine choisi. - Art. 4. - Le test de sélection comprend deux épreuves portant sur :
- la maîtrise de l'engin sur un parcours d'habileté en un temps donné (utilisation d'un vélo au choix du candidat) ;
- la capacité à gérer un effort sur une épreuve de distance dans un temps donné.
Le test de sélection vise à évaluer les capacités physiques et les aptitudes techniques du candidat.
Le candidat peut être dispensé du test de sélection s'il fournit une attestation signée par le directeur technique national pour la fédération française de cyclisme ou le faisant fonction pour la fédération française de cyclotourisme, certifiant qu'il possède :
- le niveau 3 de la fédération française de cyclotourisme (route ou vélo tout terrain) ;
- le brevet fédéral troisième degré de la fédération française de cyclisme.TITRE II
PREFORMATION
- Art. 5. - Pour faire acte de candidature au stage de préformation, les intéressés doivent compléter leur dossier d'inscription par une attestation de réussite au test de sélection datant de moins d'un an.
- Art. 6. - Le stage de préformation a une durée minimale de soixante heures. Il doit permettre à l'équipe de formateurs d'apprécier les capacités physiques, le niveau technique, les motivations, les aptitudes pédagogiques du candidat et d'effectuer un bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation.
- Art. 7. - L'examen de préformation comporte :
a) Une épreuve physique et technique définie en annexe II du présent arrêté (coefficient 1) ;
b) Une épreuve d'animation, pour un groupe de trois à dix personnes, d'une séance d'activité cycliste proposée par le jury dans l'un des trois domaines définis par l'article 3 (préparation quarante minutes, séance trente minutes ; entretien : dix minutes ; coefficient 1) ;
c) Un entretien portant sur les motivations et les projets professionnels et de formation du candidat s'appuyant sur un document écrit élaboré durant la préformation (durée : trente minutes ; coefficient 1).
Le candidat peut être dispensé, à sa demande, de l'épreuve physique et technique et obtient, dans ce cas, la note de 10/20 s'il fournit une attestation signée par le directeur technique national ou le faisant fonction des fédérations sportives concernées certifiant qu'il possède :
- le niveau 3 de la fédération française de cyclotourisme (route ou vélo tout terrain) ;
- le brevet fédéral troisième degré de la fédération française de cyclisme.TITRE III
LES UNITES DE FORMATION
- Art. 8. - La formation comprend six unités de formation obligatoires, dont les contenus sont définis en annexe III du présent arrêté.
UF 1 initiation aux pratiques et techniques du cyclisme (durée cent heures) suivi d'un module complémentaire d'approfondissement dans une spécialité relevant d'un autre domaine que celui retenu par le candidat pour l'examen final et accompli au cours d'un stage d'une durée minimum de quarante heures réalisé au sein d'une structure agréée. Ce stage donne lieu à la rédaction d'un rapport d'une dizaine de pages.
UF 2 pédagogie de l'animation (durée cent heures minimum).
UF 3 initiation à la pédagogie de l'entraînement (durée quarante heures minimum).
UF 4 milieu et sécurité (durée quatre-vingts heures minimum).
UF 5 environnement (durée cent heures minimum, dont trente heures dans l'une des langues vivantes étrangères suivantes : anglais, allemand,
espagnol, italien).
UF 6 : adaptation à l'emploi (durée : quarante heures minimum) : stage réalisé dans une structure agréée par l'inspecteur-coordonnateur sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de formation et ciblant un milieu spécifique (scolaire, entraînement en club, prévention/insertion, séjours vacances, spectacle). Il donne lieu à la rédaction d'un rapport de stage d'une vingtaine de pages dactylographiées hors annexes. Ce rapport sert de support à l'oral de l'épreuve générale de l'examen final.TITRE IV
STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION
- Art. 9. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de cent heures dont quarante heures, dans une structure de la fédération française de cyclisme ou de cyclotourisme. Il donne lieu à la rédaction par le candidat d'un rapport de stage d'un minimum de dix pages dactylographiées comportant un plan ainsi qu'un bilan quantitatif et qualitatif. Ce rapport est obligatoire pour la validation de l'UF 3.
- Art. 10. - Le stage pédagogique en situation a pour objet de placer le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure agréée,
conformément aux dispositions des articles 34 et 43 de l'arrêté du 30 novembre 1992. Au sein de cette structure, le candidat est placé sous la responsabilité d'un conseiller de stage, qui doit être désigné dans les conditions de l'article 33 de l'arrêté du 30 novembre 1992. - Art. 11. - Les unités de formation ainsi que le stage pédagogique en situation sont agréés selon les modalités prévues à l'article 43 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
TITRE V
EXAMEN FINAL
- Art. 12. - Pour faire acte de candidature à l'examen final, l'intéressé doit compléter son dossier d'inscription en fournissant au directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de son domicile, deux mois avant la date fixée pour les épreuves :
- l'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou tout titre admis en équivalence ;
- deux enveloppes timbrées portant le nom et l'adresse du candidat ;
- la photocopie du livret de formation faisant foi des étapes franchies ;
- l'attestation d'approfondissement de l'UF 1 dans une spécialité relevant d'un autre domaine que celui retenu par le candidat pour l'examen final.
Cette attestation pourra être remise au service organisateur au plus tard huit jours avant le début des épreuves ;
- les rapports du stage pédagogique en situation et du stage d'adaptation à l'emploi de l'UF 6 qui seront adressés en double exemplaire. Ces documents pourront être remis au service organisateur au plus tard huit jours avant le début des épreuves.
En cas de dispense de la première partie du test pratique de l'épreuve technique définie ci-dessous, l'attestation de performance sera remise au président du jury au plus tard au début des épreuves de l'examen final. - Art. 13. - L'examen final comprend trois groupes d'épreuves :
A. - Epreuve générale (coefficient 4) comportant :
a) Un écrit portant sur les aspects techniques et les connaissances générales des activités du cyclisme (durée : trois heures ; coefficient 2) ; b) Un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique, sur le milieu naturel et la sécurité des activités du cyclisme et comprenant :
- un exposé à partir de questions tirées au sort (préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 1) ;
- un entretien ayant pour support le dossier réalisé lors du stage d'adaptation à l'emploi de l'UF 6 (durée : vingt minutes ; coefficient 1) ;
B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4) comportant :
a) La présentation et la conduite d'une séance d'initiation ou de perfectionnement en présence d'un groupe dans une des activités du cyclisme. Le sujet est tiré au sort par le candidat. Une préparation écrite est remise au jury au début de la séance (préparation quarante-cinq minutes ; séance trente minutes ; coefficient 3) ;
b) Un entretien avec le jury consécutif à la séance (durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat d'expliquer sa démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la séance ;
C. - Epreuve technique (coefficient 4) comportant :
a) Un test pratique comprenant :
- la réalisation d'une prestation physique dans une spécialité du domaine retenu par le candidat lors de l'inscription (coefficient 1,5) ;
- un parcours visant la découverte à vélo de six balises positionnées sur une carte-mère lors d'un parcours de huit à dix kilomètres dans un temps défini par le jury (coefficient 1,5) ;
b) Un oral portant sur les règlements techniques des fédérations concernées et sur les aspects techniques et mécaniques des différentes spécialités (coefficient 1).
Les modalités du déroulement de l'épreuve technique sont définies en annexe IV.TITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES
- Art. 14. - Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 dans une épreuve peut être rendue éliminatoire par le jury.
- Art. 15. - Les membres du jury du test de sélection, de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, complétés pour la fédération française de cyclotourisme, par le président ou son représentant et un cadre technique.
- Art. 16. - Les candidats qui disposent du niveau III de la fédération française de cyclotourisme peuvent être dispensés de l'approfondissement route ou vélo tout terrain de l'UF 1.
Les candidats qui disposent du brevet fédéral troisième degré de la fédération française de cyclisme peuvent être dispensés de l'approfondissement de l'UF 1 inhérente à leur spécialité. - Art. 17. - Les professeurs de sport, option Cyclisme, ont l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités du cyclisme.
- Art. 18. - Le candidat peut bénéficier de points de bonification selon le barème défini en annexe V pour la notation de la prestation physique du test pratique (C/a) de l'épreuve technique s'il fournit une attestation signée par le directeur technique national ou le faisant fonction des fédérations sportives concernées.
- Art. 19. - Le candidat peut bénéficier d'une dispense de la prestation physique du test pratique (C/a) et de l'oral (C/b) de l'épreuve technique selon le barème défini en annexe VI s'il fournit une attestation délivrée par le directeur technique national ou le faisant fonction des fédérations sportives concernées.
TITRE VII
MESURES TRANSITOIRES
- Art. 20. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Cyclisme, obtiennent l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités du cyclisme, après avoir suivi une UF allégée de quatre-vingts heures dont le contenu correspond au contenu de l'UF 1 dégrevé de la spécialité du candidat. Cette mesure est valable jusqu'au 31 décembre 1999.
- Art. 21. - Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent arrêté, pourront accéder directement à l'examen final les candidats en possession de l'attestation de la partie commune, et :
- titulaires du brevet fédéral troisième degré de la fédération française de cyclisme ou d'un niveau IV de la fédération française de cyclotourisme ;
- ayant satisfait aux conditions définies en annexe VII. - Art. 22. - Est abrogé l'arrêté du 2 février 1994 fixant les épreuves de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Cyclisme, à compter du 1er janvier 1998.
- Art. 23. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront disponibles auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 19 avril 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
G. Lesage