Arrêté du 19 avril 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme

Version INITIALE

NOR : MJSK9670081A

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'enseignement des méthodes et techniques visant à entretenir et améliorer la condition physique. Il permet en outre la conduite de séances de préparation physique sportive.


  • Art. 2. - Pour faire acte de candidature à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif des métiers de la forme, le candidat doit fournir un dossier comprenant les pièces prévues à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.


  • Art. 3. - L'entrée en formation est conditionnée par la réussite à des épreuves de sélection comportant :
    1. Une épreuve écrite : composition sur un sujet relatif aux activités de la forme (durée : deux heures) ;
    2. Un entretien sur dossier comprenant une fiche de présentation du candidat, une lettre de motivation, un curriculum vitae (durée : vingt minutes) ;
    3. Une épreuve pratique composée :
    - d'une prestation personnelle permettant d'évaluer les qualités physiques du candidat dans une technique de son choix : gymnique, aérobic,
    chorégraphique (durée : une minute trente secondes à deux minutes) ;
    - de tests physiques : développé-couché, tractions à la barre fixe, test de Luc Léger, techniques fitness.
    Le jury des épreuves de sélection est constitué conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
    A l'issue des épreuves de sélection, le jury dresse la liste des candidats proposés à l'entrée en formation et la transmet au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs qui leur délivre le livret de formation conformément à l'article 30 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.


  • Art. 4. - A l'entrée en formation, le directeur régional valide, le cas échéant, les acquis antérieurs du candidat et décide sur proposition de l'équipe pédagogique des éventuels allégements de formation.


  • Art. 5. - La formation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme est fractionnée en quatre modules qui font l'objet, chacun, d'une évaluation. Cette formation se déroule en alternance sur une durée de 1 030 heures, dont un tiers en entreprise minimum.
    Les quatre modules se répartissent ainsi :
    M1 : connaissance didactique et maîtrise des exercices et des pratiques (180 heures) ;
    M2 : relation avec le milieu et les pratiquants (200 heures) ;
    M3 : animation et organisation de la pratique (350 heures) ;
    M4 : connaissance et maîtrise des méthodes et des techniques et pratique personnelle (300 heures).
    Le contenu des modules de la partie spécifique figure en annexe du présent arrêté.


  • Art. 6. - La formation en entreprise complète la formation théorique,
    permet l'expérimentation et donne l'occasion au stagiaire d'appréhender la réalité de l'entreprise. Elle fait l'objet d'un rapport établi par le conseiller de stage, joint au livret de formation du candidat.
    La formation en entreprise donne lieu à la présentation de deux dossiers de synthèse remis au jury un mois avant la délibération. Ces dossiers sont établis à partir des enseignements dispensés et des expérimentations vécues. Ils portent sur les thèmes suivants :
    - dossier no 1 : projet professionnel et simulation de création d'entreprise ;
    - dossier no 2 : projet d'entraînement.


  • Art. 7. - La formation en entreprise a une durée minimale de 300 heures et s'effectue dans une ou plusieurs structures. Les structures d'accueil et les conseillers pédagogiques ou tuteurs sont agréés selon les modalités définies aux articles 32, 33 et 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
    Les tuteurs doivent être titulaires soit du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme, soit du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme,
    soit du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Expression gymnique et disciplines associées, ou de tout titre admis en équivalence.
    Des demandes de dérogation pourront être appréciées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.


  • Art. 8. - Le jury, conformément aux articles 10 et 35 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, établit, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et du dossier individuel de chaque candidat, la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme.
    Pour être déclaré admis, le candidat devra avoir satisfait à l'ensemble des modules de formation, c'est-à-dire obtenir une note égale ou supérieure à 10/20 à chaque module, ainsi qu'une note égale ou supérieure à 10/20 à chacun des dossiers visés à l'article 6.


  • Art. 9. - Le référentiel de compétences du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré relatif aux métiers de la forme est défini en annexe I.


  • Art. 10. - L'arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Expression gymnique et disciplines associées, est abrogé à compter du 1er septembre 1996.
    L'arrêté du 11 août 1989 fixant les épreuves d'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Expression gymnique et disciplines associées, est abrogé à compter du 1er septembre 1997.
    L'arrêté du 14 août 1985 portant création du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme est abrogé à compter du 1er septembre 1997.


  • Art. 11. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 19 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage