Arrêté du 29 mai 1996 portant adjonction d'une épreuve facultative de tahitien aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré pour les sections Lettres modernes, Langues vivantes étrangères (anglais) et Histoire et géographie

Version INITIALE

NOR : MENP9601409A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1991 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, et notamment les sections Lettres modernes,
Langues vivantes étrangères (anglais), Histoire et géographie,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Pour les sections Lettres modernes, Langues vivantes étrangères (anglais), Histoire et géographie, une épreuve facultative de tahitien est ajoutée aux épreuves orales d'admission du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) et à l'épreuve orale d'admission du concours interne du C.A.P.E.S.


  • Art. 2. - Cette épreuve se compose de deux parties :
    a) Commentaire en tahitien portant, au choix du jury :
    - soit sur un texte littéraire en tahitien tiré du programme.

    Ce commentaire est suivi de l'explication en tahitien de faits de langue

    tirés du texte ;
    - soit sur un ou plusieurs documents en tahitien de caractère littéraire,
    iconographique, sonore ou audiovisuel relatifs à la civilisation, l'histoire et la culture polynésiennes.
    b) Un entretien en tahitien avec le jury.
    Durée de la préparation : deux heures.
    Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum, dont quinze minutes maximum pour l'entretien.


  • Art. 3. - L'épreuve définie à l'article précédent n'est pas prise en compte pour l'admission au concours. Cependant, les candidats déclarés admis au concours et qui ont obtenu à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20 reçoivent une attestation leur spécifiant l'obtention de la mention Tahitien.
    Ils peuvent se voir confier, en fonction des nécessités du service, un service partiel d'enseignement dans cette langue.


  • Art. 4. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la session de 1997 des concours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mai 1996.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants

des lycées et collèges,

G. Septours

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto