Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 septembre 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Maine-et-Loire du 27 septembre 1985 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant Salaires du 8 décembre 1995 R.M.H.-T.E.G.A. (deux annexes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 janvier 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment la double opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ; Considérant que la fixation de rémunérations annuelles garanties et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé, sous réserve de l'application des dispositions relatives au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ne sont contraires à aucune disposition légale ni à l'accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et garanties de rémunération effective dans la métallurgie,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 septembre 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Maine-et-Loire du 27 septembre 1985 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant Salaires du 8 décembre 1995 R.M.H.-T.E.G.A. (deux annexes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 janvier 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment la double opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ; Considérant que la fixation de rémunérations annuelles garanties et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif ;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé, sous réserve de l'application des dispositions relatives au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ne sont contraires à aucune disposition légale ni à l'accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et garanties de rémunération effective dans la métallurgie,
Arrête :
Fait à Paris, le 31 mai 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin