Accord tripartite Hospitalisation à temps partiel médecine - obstétrique

Version INITIALE

NOR : TASS9620770K

  • Entre :
    Le ministre du travail et des affaires sociales et Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
    Le président des caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
    Le président de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes et Le président de la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privés ;
    Le président de l'Union hospitalière privée ;
    Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée.
    Vu l'article R. 712-2-1 : < < Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations qui y sont délivrées se distinguent de celles qui le sont lors de consultations ou de visites à domicile. > > ;
    Vu l'article D. 712-30 : < < Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit dispensent, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures, des prestations ne comprenant pas d'hébergement au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge. Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. > > ;
    Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-22-2 ;
    Les parties signataires, aux termes du présent accord annuel, procèdent à la classification et à la tarification des prestations relevant de l'hospitalisation à temps partiel ;
    Conformément aux articles susvisés, cette classification prend en compte la notion de < < complexité > > qui peut être le fait soit de la stratégie médicale en matière < < d'investigations à visée diagnostique, d'actes thérapeutiques, de traitements médicaux séquentiels, ou d'une surveillance médicale > >, soit de la fragilité du malade,
    les parties signataires conviennent que l'hospitalisation à temps partiel en médecine et obstétrique pratiquée dans des structures mentionnées à l'article R. 712-1 du décret du 2 octobre 1992, et autorisées au sein d'établissements visés à l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale, fait partie de l'O.Q.N. défini conformément à l'accord tripartite en vigueur en application de l'article L. 162-22-2 du même code et à la convention nationale du 11 mai 1992.

    I. - Champ d'application de la prise en charge au titre

    de l'hospitalisation à temps partiel en médecine et obstétrique

    Article 1er


    Le champ d'application de l'accord tripartite < < Hospitalisation à temps partiel en médecine et en obstétrique > > concerne les structures alternatives autorisées à ces titres pour réaliser des investigations à visée diagnostique, des actes thérapeutiques, des traitements médicaux séquentiels ou une surveillance médicale dans le cadre de la prise en charge de pathologies médicales, à l'exclusion de tout acte chirurgical.
    En ce qui concerne la chimiothérapie anticancéreuse pratiquée en ambulatoire, les parties conviennent :
    - qu'elle relève par nature de l'H.T.P. ;
    - qu'il est nécessaire dans un premier temps de l'en extraire pour l'analyser dans le cadre plus global de la cancérologie ;
    - qu'à titre transitoire les dispositions de la convention type de chimiothérapie ambulatoire (circulaire ministérielle du 4 mai 1981) demeurent applicables.


  • Article 2


    La classification, à vocation tarifaire, des bilans et actes réalisés dans une structure autorisée d'hospitalisation à temps partiel en médecine ou obstétrique se divise en trois groupes déclinés respectivement dans les articles 3, 4, 5 et 6 du présent accord.


  • Article 3


    Sous réserve qu'ils soient inscrits sur la liste limitative figurant en annexe I, relèvent du premier groupe :
    1. Les bilans avec éducation nécessitant la présence d'un diététicien ou ergothérapeute, personnel spécialisé non prévu dans la tarification de l'établissement de soins et non rémunéré à l'acte ;
    2. Les bilans simples.


  • Article 4


    Sous réserve qu'ils soient inscrits sur la liste limitative figurant en annexe II, relèvent du deuxième groupe :
    1. Les actes isolés complexes ;
    2. Les bilans complexes.
    Ces actes isolés complexes ou bilans complexes nécessitent obligatoirement : - l'utilisation prolongée (au moins trois heures) d'un lit ou d'un fauteuil de repos pour surveillance, du fait d'impossibilité provisoire pour le patient d'être autonome et de se prendre en charge ;
    - une surveillance médicale et paramédicale ;
    - un plateau technique : la structure devra disposer de tous les équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés,
    et par ailleurs, des prestations d'hôtellerie.


  • Article 5


    Relèvent également du deuxième groupe :
    Les bilans complexes non inscrits en annexe II mais effectués sur des malades < < lourds > > justifiant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, la mise en oeuvre des mêmes moyens que ceux cités à l'article 4.
    Les bilans complexes, visés à l'alinéa précédent, et réalisés dans la structure d'hospitalisation à temps partiel en médecine ou obstétrique ne peuvent donner lieu à versement d'un forfait que dans la limite de 15 p. 100 du nombre total de séances autorisées annuellement, sachant que l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique fixe le nombre maximal de séances réalisables par une structure d'hospitalisation à temps partiel à 365 séances annuelles par place autorisée.
    Le dépassement de ce quota d'activité peut entraîner, après prise en compte des résultats de l'analyse visée à l'article 11 du présent accord, la mise en oeuvre d'une procédure de récupération financière des forfaits perçus au-delà de ce quota, et dont les modalités sont définies dans un avenant type fixant le cadre conventionnel destiné aux structures d'hospitalisation à temps partiel en médecine ou obstétrique.


  • Article 6


    Relèvent du troisième groupe :
    Les bilans complexes associant l'un des bilans complexes ou actes isolés complexes prévus par l'article 4 du présent accord et un acte d'exploration endoscopique figurant en listes 1 ou 2 annexées à l'accord tripartite du 14 décembre 1992.


  • Article 7


    La prise en charge par un régime d'assurance maladie des bilans complexes associant un acte d'exploration endoscopique visés à l'article 6 est subordonnée à l'existence dans l'établissement d'une structure de < < chirurgie ou d'anesthésie ambulatoire > > autorisée.
    En effet, seuls ces établissements disposent d'un secteur opératoire conforme aux normes fixées réglementairement et d'une organisation de prise en charge en ambulatoire susceptible de garantir la qualité des conditions de réalisation des actes d'exploration endoscopique pratiqués dans le cadre de ces bilans.


  • Article 8


    L'article R. 712-2-3 du code de la santé publique fixe le nombre maximal de séances réalisables par une structure d'hospitalisation à temps partiel à 365 séances annuelles par place autorisée. L'excédent d'activité entraîne la mise en oeuvre d'une procédure de récupération financière, dont les modalités sont définies dans un avenant type fixant le cadre conventionnel destiné aux structures d'hospitalisation à temps partiel en médecine ou obstétrique.


  • II. - Rémunération de l'accueil

    et de surveillance du patient

    Article 9


    Dans les structures d'hospitalisation à temps partiel de médecine ou d'obstétrique autorisées, il est créé cinq forfaits de tarification dont le montant est fixé nationalement.
    Un forfait, dénommé ACS 1, dont le montant est fixé à 100 F rémunère la prise en charge des patients relevant de l'article 3.
    Un forfait, dénommé ACS 2, dont le montant est fixé à 300 F rémunère la prise en charge des patients relevant de l'article 4.
    Un forfait, dénommé ACS 3, dont le montant est fixé à 300 F rémunère la prise en charge des patients relevant de l'article 5.
    Pour les bilans associés visés à l'article 6, les montants des forfaits,
    dénommés ACS 4 et ACS 5, sont fixés au même niveau que ceux prévus pour les actes d'exploration endoscopique relevant des listes 1 ou 2 annexées à l'accord tripartite du 14 décembre 1992, sans cumul possible avec un autre forfait.


  • III. - Rémunération de l'environnement

    pour les bilans visés à l'article 6

    Article 10


    Les bilans associés visés à l'article 6 donnent lieu à rémunération de l'environnement pour l'acte d'exploration endoscopique dans les mêmes conditions que celles fixées par l'accord tripartite du 14 décembre 1992,
    c'est-à-dire ouvrent droit à rémunération de FSO ou FSE selon que l'acte d'exploration endoscopique est inscrit en liste 1 ou 2 de l'accord précédemment cité.


  • IV. - Révision des listes

    Article 11


    Le contenu des groupes 1 et 2 est révisé régulièrement ; les parties signataires conviennent de procéder chaque année à une analyse conjointe du bien-fondé de cette classification à la demande d'une des parties.
    La première année de mise en oeuvre du présent accord sera mise à profit pour procéder à l'appréciation de la pertinence des listes ci-annexées, en sorte de permettre, à l'issue d'une période d'un an, la validation ou la modification, pour les années suivantes, des listes d'actes visées aux articles 3 et 4 et/ou du pourcentage visé à l'article 5 du présent accord. A cette fin, les structures d'hospitalisation à temps partiel autorisées en médecine ou en obstétrique transmettent à l'échelon national du service médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les informations figurant en annexe IV au présent accord. Le traitement de ces informations se réalisera en concertation avec le service médical des autres caisses nationales d'assurance maladie et des représentants des fédérations d'établissements signataires.
    Les tableaux annexés permettront notamment d'apprécier :
    - la réalité et la fréquence des actes inscrits dans les listes 1 et 2 du présent accord ;
    - l'importance et la nature des actes en rapport avec la fragilité du malade.


  • V. - Dispositions concernant l'application de cet accord

    Article 12


    Le présent accord est applicable à compter de la date de sa signature, sous réserve de sa publication au Journal officiel.


  • Article 13


    Les parties signataires de la convention nationale, prévue à l'article L.
    162-22-1 du code de la sécurité sociale, s'engagent à conclure un avenant à la convention nationale de l'hospitalisation privée pour introduire un cadre conventionnel destiné aux structures d'hospitalisation à temps partiel en médecine ou en obstétrique.
    Paris, le 1er mars 1996.
  • Hospitalisation à temps partiel

    ANNEXE GROUPE I

    Endocrinologie


    Prise en charge et éducation par diététicienne :
    - d'un diabète insulino-dépendant ;
    - d'une dyslipémie sévère avec retentissement somatique et complications.


    Gynécologie-obstétrique


    Bilan et éducation par diététicienne d'un diabète gestationnel.
    Surveillance médicale des grossesses à terme au-delà de la quarante et unième semaine.


    Neurologie


    Prise en charge et éducation de neurostimulation transcutanée pour douleurs rebelles.


    Rhumatologie


    Prise en charge multidisciplinaire dont ergothérapie des polyarthrites chroniques.


    ANNEXE GROUPE II

    Allergologie


    Désensibilisation accélérée aux médicaments et anesthésiques ;
    Désensibilisation accélérée aux venins d'hyménoptères.


    Cardio-vasculaire


    Exploration du système adrénergique comprenant test à la clonidine.
    Explorations dynamiques rénine-angiotensine comprenant test au méthergin (sous réserve d'A.M.M.).


    Endocrinologie


    Test de stimulation ou d'autre nature dans le cadre de bilans de :
    Aménorrhée ou hirsutisme : cyclage de LH ;
    Diabète :
    Cycle glycémique sur 12 heures ;
    Epreuve à l'insuline ;
    Test au glucagon.
    Hypophyse :
    Hypoglycémie insulinique ;
    Test de restriction hydrique.
    Retard staturo-pondéral :
    Test à l'ornithine ;
    Test à l'arginine ;
    Test à la L Dopa.
    Surrénales : test au captopril.
    Thyroïde : test à la pentagastrine.


    Gastro-entérologie


    Cytoponction hépatique sous échographie.
    Ponction d'ascite avec ou sans compensation au dextran ou en albumine.
    Ponction biopsie hépatique.


    Gynécologie-obstétrique


    Ponction échoguidée d'un kyste de l'ovaire.
    Amniocentèse.
    Exploration du retentissement d'un syndrome vasculo-rénal comprenant test au syntocinon.


    Hématologie


    Plasmaphérèse.
    Transfusion sanguine de deux flacons au moins.


    Infectiologie


    Suivi et traitement d'une pathologie justifiant :
    Perfusion d'antiviraux ;
    Perfusion immunoglobulines ;
    Aérosols de pentacarinat.


    Neurologie


    Perfusion d'immunoglobulines ;
    Ponction lombaire.


    Pédiatrie


    Bilan de diarrhées chroniques sévères :
    Test de perméabilité intestinale ;
    Biopsie jéjunale par sonde.
    Bilan d'un retard de croissance : test à l'ornithine ;
    Perfusion d'immunoglobulines ;
    Réintroduction, dans l'alimentation de certains aliments, du lait de vache ; Exploration d'un retard pubertaire, puberté précoce :
    - test LH/RH ;
    - test synacthène ;
    Test au minirin.


    Pneumologie


    Bilan de syndrome d'apnée du sommeil avec enregistrement E.E.G.
    polygraphique de nuit ou enregistrement polysomnographique sans E.E.G.
    Bilan d'une insuffisance respiratoire chronique grave trachéotomisée sous ventilation mécanique avec gazométrie.
    Lavage broncho-alvéolaire per-endoscopique ;
    Ponction pleurale évacuatrice ;
    Ponction transthoracique sous échographie ou scanner ;
    Prise en charge et suivi de patients traités par O2 au long cours comprenant :
    - adaptation ;
    - gazométrie(s) ;
    - Holter oxyhémoglobine diurne.


    Rhumatologie


    Bloc à la guanéthidine ou réserpine.


    Divers


    Bilan d'une impuissance comprenant : E.E.G. continu de nuit avec plétysmographie d'érection nocturne.


    Chimiothérapie lourde pour pathologie

    autre que carcinomateuse


    Corticothérapie à forte dose en bolus.
    Cure de solumédrol endoxan pour SEP.

    HOSPITALISATION A TEMPS PARTIEL



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0063 du 14/03/96 Page 3936 a 3488
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    BILAN SIMPLE AVEC EDUCATION



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0063 du 14/03/96 Page 3936 a 3488
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    ACTES ISOLES COMPLEXES ET BILANS



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0063 du 14/03/96 Page 3936 a 3488
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    GASTRO ENTEROLOGIE (suite)



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0063 du 14/03/96 Page 3936 a 3488
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    MEDECINE OBSTETRIQUE



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0063 du 14/03/96 Page 3936 a 3488
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Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Suivent les signataires :

Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée : le président, L. Serfaty ;

Union hospitalière privée : le président, A. Talazac ;

Fédération des établissements hospitaliers de l'assistance privée : le président, F. Delafosse ;

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés : le président du conseil d'administration, J.-C. Mallet ;

Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes : le président, M. Ravoux ;

Caisses centrales de mutualité sociale agricole : le président, C. Amis.