Décret du 3 mai 1996 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption pour une nouvelle période d'un an

Version INITIALE

NOR : AGRR9600532D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 10 février 1995 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse à exercer le droit de préemption pour une nouvelle période d'un an ;
Vu la proposition des préfets des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse,
Décrète :

  • Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse, agréée par arrêté du 16 août 1977, est autorisée, pour une nouvelle période d'un an, à exercer le droit de préemption dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, à l'exclusion :
    - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
    - des zones d'aménagement concerté.
    Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.


  • Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse est susceptible de s'appliquer est fixée à cinquante ares.
    Ce seuil est ramené à zéro :
    - dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil ;
    - dans les zones naturelles dites < < zones N.C. > > telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;
    - dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.).


  • Art. 3. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur