Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 3 février 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 janvier 1995, portant extension de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 14 mai 1968 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 46 du 16 novembre 1995 à l'annexe I (Ouvriers) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 45 du 16 novembre 1995 à l'annexe II (Employés) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 44 du 16 novembre 1995 à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 41 du 16 novembre 1995 à l'annexe IV (Cadres) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 mars 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 3 février 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 janvier 1995, portant extension de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 14 mai 1968 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 46 du 16 novembre 1995 à l'annexe I (Ouvriers) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 45 du 16 novembre 1995 à l'annexe II (Employés) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 44 du 16 novembre 1995 à l'annexe III (Techniciens et agents de maîtrise) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 41 du 16 novembre 1995 à l'annexe IV (Cadres) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 mars 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 3 mai 1996.
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des transports terrestres :
Le sous-directeur du travail et des affaires sociales,
P. Berg
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin
Le ministre de l'équipement, du logement,des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des transports terrestres :
Le sous-directeur du travail et des affaires sociales,
P. Berg