Arrêté du 18 juin 1996 relatif au vote par correspondance pour les élections à diverses commissions administratives paritaires du ministère de la coopération

Version INITIALE

Le ministre délégué à la coopération,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984, par le décret no 86-247 du 20 février 1986 et par le décret no 95-184 du 22 février 1995 ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1978 modifié instituant au ministère de la coopération une commission administrative paritaire compétente à l'égard des administrateurs civils ;
Vu l'arrêté du 29 août 1979 modifié instituant au ministère de la coopération une commission administrative paritaire compétente à l'égard des attachés d'administration centrale ;
Vu l'arrêté du 29 août 1979 modifié instituant au ministère de la coopération une commission administrative paritaire compétente à l'égard des secrétaires administratifs d'administration centrale ;
Vu l'arrêté du 11 février 1980 du ministère de la coopération relatif au vote par correspondance ;
Vu l'arrêté du 24 février 1984 instituant au ministère des relations extérieures, coopération, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des conducteurs d'automobiles ;
Vu l'arrêté du 26 août 1986 instituant au ministère de la coopération une commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents de service ;
Vu les arrêtés du 9 septembre 1992 instituant au ministère de la coopération des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des ouvriers professionnels, des adjoints administratifs et des agents administratifs ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1993 modifié instituant au ministère de la coopération une commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents des services techniques,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'arrêté du 11 mars 1980 relatif au vote par correspondance est abrogé.


  • Art. 2. - Le vote par correspondance pour les élections aux diverses commissions administratives paritaires s'effectue de la façon suivante :
    a) Sont admis à voter par correspondance les électeurs qui exercent leur fonction hors du siège du bureau de vote, ceux qui sont placés en congé de longue durée, en congé de longue maladie, en service à mi-temps thérapeutique, en congé de maladie ou qui sont en position d'absence régulièrement autorisée ainsi que ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ;
    b) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale, arrêtée par les soins du directeur de l'administration générale ;
    Quinze jours au moins avant la date du scrutin, celui-ci avise les agents intéressés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par l'article 13 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé ;
    c) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés, huit jours francs au moins avant la date du scrutin, par le directeur de l'administration générale ;
    d) Les délais fixés aux b (deuxième alinéa) et c du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote par les nécessités du service.
    En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues aux b (deuxième alinéa) et c du présent article seront effectuées à la diligence du directeur de l'administration générale par les moyens de communication les plus rapides et aussi tôt que possible après la date limite de dépôt des listes des candidats ;
    e) Avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif ;
    f) L'électeur place cette enveloppe sous un second pli, qu'il cachète également et sur lequel il appose sa signature et porte son nom, son grade,
    son affectation et la mention : < < Elections à la commission administrative paritaire... (nom du corps concerné) du ministère de la coopération > > ;
    g) Pour les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, le bulletin de vote devra être renvoyé immédiatement après sa réception.


  • Art. 3. - La réception des votes par correspondance s'effectue dans les conditions ci-après :
    a) Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
    Le jour du scrutin, à l'heure de clôture, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance qui lui sont parvenus.
    Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts ; la liste électorale est émargée, l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents en fonction au siège de la section ;
    b) Sont mis à part :
    Les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom des votants ou sur lesquels ses mentions sont illisibles ;
    Les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un seul agent ;
    Les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe.
    Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas,
    les enveloppes intérieures ne seront pas ouverts.
    Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale ;
    c) Un procès-verbal des opérations définies aux a et b du présent article est joint au procès-verbal du scrutin ;
    d) Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au a ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

P. Bobillo