Arrêté du 20 mai 1996 fixant les modalités de la privatisation de la société centrale des Assurances générales de France

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NOR : ECOT9651508A

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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;
Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;
Vu la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993),
et notamment son article 9 ;
Vu la loi no 93-1274 du 2 décembre 1993 autorisant la ratification de l'accord sur l'Espace économique européen et du protocole portant adaptation dudit accord ;
Vu le décret no 93-70 du 19 janvier 1993 modifié relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques ;
Vu le décret no 94-195 du 8 mars 1994 pris pour l'application de la loi no 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;
Vu, conformément à l'article 3, alinéa 8, de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée, l'avis de la Commission de la privatisation en date du 14 mai 1996 (1) ;
La Commission de la privatisation entendue,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le transfert de la propriété de la société centrale des Assurances générales de France au secteur privé s'effectuera selon les modalités prévues dans les articles 2 à 5 ci-après par la cession de 68 328 667 actions détenues par l'Etat, coupon détaché (jouissance du 1er janvier 1996). Le nombre d'actions cédées par l'Etat pourra être augmenté d'un nombre maximum de 6 484 212, selon les modalités visées à l'article 6.


  • Art. 2. - 17 000 000 d'actions seront cédées par l'Etat par procédure d'offre publique de vente au prix de 128 F.
    Dans la limite des titres disponibles, les demandes des personnes physiques de nationalité française et résidentes seront servies intégralement :
    - à concurrence de quatre-vingt-dix actions quel que soit le mode de paiement utilisé ;
    - à concurrence de quatre-vingt-dix actions payées par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 juillet 1997, au titre de la priorité prévue par l'article 9, alinéa 5, de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée.
    Ces deux priorités sont cumulables.
    Le cas échéant, les demandes pourront être réduites dans les conditions prévues par le décret du 19 janvier 1993 susvisé.
    Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article bénéficieront d'une action gratuite pour dix actions acquises directement de l'Etat à l'occasion de la présente offre, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 30 000 F, à condition qu'elles aient été conservées au moins dix-huit mois.
    Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont accès à ces offres dans les mêmes conditions.
    Lorsque le titulaire d'un compte détiendra, dans les condtions prévues ci-dessus, un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne correspondant pas à un multiple de dix, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente seront versées sur ce compte proportionnellement au nombre de rompus détenus.


  • Art. 3. - 6 832 867 actions cédées par l'Etat sont réservées à la souscription des salariés, des mandataires exclusifs et des anciens salariés de la société centrale des Assurances générales de France et de ses filiales visées à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 modifiée susvisée.
    Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre publique de vente ou avec un rabais de 20 p. 100 sur ce prix, soit au prix de 102,40 F par action. Les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100 ne pourront être cédées pendant deux ans.
    Pour les actions acquises au prix de l'offre publique de vente, le paiement s'effectuera comptant.
    Pour les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100, le paiement s'effectuera par versement d'un acompte de 30 p. 100 du prix lors de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 p. 100 à l'échéance d'un an et d'une annuité de 40 p. 100 à l'échéance de deux ans. Il sera attribué aux personnes visées par le présent article qui auront acquis leurs actions avec un rabais de 20 p. 100 à l'occasion de la présente offre une action gratuite pour une acquise pour les trente premières actions et une gratuite pour quatre actions achetées à partir de la trente et unième, à l'exception des cas où ces actions auront été acquises par le moyen d'un fonds commun de placement constitué à cet effet pour la souscription au titre des plans d'épargne d'entreprise et où cette acquisition aura bénéficié du financement bancaire mis en place par l'entreprise. Les personnes qui auront acquis leurs actions au prix de l'offre publique de vente recevront une action gratuite pour trois actions acquises.
    Les attributions visées à l'article précédent seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 6 665 F, dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles seront à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat.
    Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.
    Le calcul du nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus s'effectuera sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l'offre publique de vente.


  • Art. 4. - 44 495 800 actions seront cédées à l'occasion d'un placement, en France et sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire.
    Le prix de cession des actions ainsi cédées sera rendu public par arrêté ;
    il sera au moins égal au prix de l'offre publique de vente.


  • Art. 5. - Un prélèvement maximum de 4 449 580 actions pourra être effectué au profit de l'offre publique de vente sur le nombre d'actions mentionné à l'article 4.


  • Art. 6. - Le nombre d'actions faisant l'objet du placement visé à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 5 835 791, par exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions visé à l'article 3 sera augmenté du neuvième de l'augmentation du nombre d'actions cédées par l'Etat au titre du placement visé à l'article 4, soit au maximum de 648 421.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Cet avis de la Commission de la privatisation est publié sous la rubrique Avis divers du présent Journal officiel.
Fait à Paris, le 20 mai 1996.

Jean Arthuis