Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 septembre 1994, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise du 31 août 1988, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord Salaires du 22 février 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation des rémunérations mensuelles hiérarchiques et des salaires effectifs garantis annuels ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que l'accord susvisé n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1989 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 septembre 1994, portant extension de la convention collective de la métallurgie de la région dunkerquoise du 31 août 1988, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord Salaires du 22 février 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation des rémunérations mensuelles hiérarchiques et des salaires effectifs garantis annuels ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que l'accord susvisé n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 1er mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin