Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 janvier 1996, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 février 1994, portant extension d'un accord interdépartemental et d'accords régionaux (Bretagne) annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 susvisée et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié ;
Vu l'accord régional (Bretagne) du 25 juillet 1995 (industrie du granit) annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisés ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les garanties de rémunération fixées par cet avenant ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant que le montant de ces garanties de rémunération ainsi que les conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 janvier 1996, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 février 1994, portant extension d'un accord interdépartemental et d'accords régionaux (Bretagne) annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 susvisée et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié ;
Vu l'accord régional (Bretagne) du 25 juillet 1995 (industrie du granit) annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisés ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 septembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les garanties de rémunération fixées par cet avenant ne contreviennent à aucune disposition légale ;
Considérant que le montant de ces garanties de rémunération ainsi que les conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle,
Arrête :
Fait à Paris, le 5 mars 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin