- Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 23 janvier 1996, considérant que les laboratoires Bristol Myers Squibb, immeuble le Vendôme, quartier Grande-Arche, 92057 Paris-La Défense, ont diffusé une publicité concernant les spécialités Amiklin-Axepim, mémento, considérant que cette publicité présente une grille de sensibilité des germes hospitaliers de nature à induire en erreur le prescripteur sur la sensibilité des germes dans la mesure où :
1o Cette grille n'est pas conforme à la nouvelle classification validée par la décision d'autorisation de mise sur le marché en matière de spectre antibactérien ;
Le document publicitaire retient trois catégories : S, R, I alors que la décision d'autorisation de mise sur le marché a défini quatre catégories :
habituellement sensible, modérément sensible, inconstamment sensible,
résistant ;
2o Le classement des germes est différent de celui retenu par la décision d'autorisation de mise sur le marché, notamment :
Concernant Axepim :
En page 14, Pseudomonas aeruginosa est classé comme sensible à Axepim, et I à Cefrom, alors que les décisions d'autorisation de mise sur le marché classent ce germe comme modérément sensible à ces deux antibiotiques ;
Concernant les macrolides :
Le pneumocoque est classé S pour le pneumocoque péni-S et R pour le pneumocoque péni-R, alors que ce germe est classé par l'autorisation de mise sur le marché dans les espèces inconstamment sensibles aux macrolides ;
Haemophilus influenzae est classé I dans la publicité, alors qu'il est classé comme modérément sensible aux macrolides par l'autorisation de mise sur le marché ;
Bacteroïdes fragilis est classé I, alors qu'il est classé résistant aux macrolides par l'autorisation de mise sur le marché,
considérant qu'en conséquence ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui précise notamment que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et favoriser le bon usage du médicament, la publicité pour les spécialités pharmaceutiques Amiklin-Axepim reprenant les allégations mentionnées ci-dessus est interdite.
Décisions du 23 janvier 1996 interdisant une publicité pour des médicaments mentionnée à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art
NOR : TASM9620343S