Le Premier ministre,
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret no 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;
Vu le décret no 86-318 du 3 mars 1986 modifié portant création du service central de la sécurité des systèmes d'information ;
Vu le décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie ;
Vu le décret du 6 juillet 1995 portant nomination du secrétaire général de la défense nationale ;
Vu le décret du 7 novembre 1995 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret no 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information,
Arrête :
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;
Vu le décret no 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier lieu par le décret no 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;
Vu le décret no 86-318 du 3 mars 1986 modifié portant création du service central de la sécurité des systèmes d'information ;
Vu le décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie ;
Vu le décret du 6 juillet 1995 portant nomination du secrétaire général de la défense nationale ;
Vu le décret du 7 novembre 1995 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret no 96-67 du 29 janvier 1996 relatif aux compétences du secrétaire général de la défense nationale dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information,
Arrête :
Fait à Paris, le 9 février 1996.
ALAIN JUPPE