Arrêté du 1er mars 1996 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure

Version INITIALE

NOR : FCEC9600034A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 septembre 1995,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le 3o de l'article 2 de l'arrêté du 4 octobre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < 3o Titre alcoométrique volumique maximum. - Le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine "Vins délimités de qualité supérieure" relevant des comités régionaux Val de Loire,
    Provence-Corse, vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Bourgogne pour les seuls vins blancs vinifiés en pièces, et Sud-Ouest, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée.
    < < Un arrêté de campagne, pris en application de l'article 6 du décret du 15 avril 1991 susvisé, fixe ces valeurs :
    < < - lorsque tout ou partie de ces normes ne figurent pas dans l'arrêté définissant l'appellation d'origine contrôlée "Vin délimité de qualité supérieure" ;
    < < - lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans l'arrêté définissant chaque appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure". > >
  • Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er mars 1996.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-M. AURAND

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE