Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu les conventions fiscales bilatérales ratifiées par la France ;
Vu la directive 77/799/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs ;
Vu la directive 79/1070/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 décembre 1979 modifiant la directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs ;
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1er à 204 A ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 114, L. 114 A, R.* 114 A-1 et suivants ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1990 modifiant l'arrêté relatif au traitement informatisé d'impôt sur le revenu à la direction générale des impôts ;
Vu l'arrté du 2 juin 1992 modifiant l'arrêté du 5 janvier 1990 relatif au traitement informatisé d'impôt sur le revenu à la direction générale des impôts ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 janvier 1996 portant le numéro 96-003,
Arrête :
Vu les conventions fiscales bilatérales ratifiées par la France ;
Vu la directive 77/799/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs ;
Vu la directive 79/1070/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6 décembre 1979 modifiant la directive 77/799/CEE du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs ;
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1er à 204 A ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 114, L. 114 A, R.* 114 A-1 et suivants ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1990 modifiant l'arrêté relatif au traitement informatisé d'impôt sur le revenu à la direction générale des impôts ;
Vu l'arrté du 2 juin 1992 modifiant l'arrêté du 5 janvier 1990 relatif au traitement informatisé d'impôt sur le revenu à la direction générale des impôts ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 janvier 1996 portant le numéro 96-003,
Arrête :
Fait à Paris, le 29 février 1996.
ALAIN LAMASSOURE