Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 février 1993 portant extension de la convention collective de la métallurgie des Flandres du 20 mai 1986 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord Salaires du 19 mai 1995 (trois barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 août 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis annuels, ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 février 1993 portant extension de la convention collective de la métallurgie des Flandres du 20 mai 1986 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord Salaires du 19 mai 1995 (trois barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 août 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de taux effectifs garantis annuels, ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ;
Considérant que l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire,
Arrête :
Fait à Paris, le 28 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN