Arrêté du 7 mars 1996 portant habilitation du garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies d'avances auprès des conseils de prud'hommes

Version INITIALE

NOR : JUSB9610024A

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article R. 512-35 du code du travail ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret no 95-498 du 26 avril 1995 modifiant le code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des conseils de prud'hommes pour le paiement des dépenses ci-après énumérées :
    a) Dépenses de matériel d'un montant maximal par opération fixé par chaque arrêté dans la limite prévue à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
    b) Frais d'affranchissement (achats de timbres-poste) ;
    c) Rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ;
    d) Remboursement aux employeurs des sommes dues au titre du maintien des salaires de leurs employés pour leur activité prud'homale ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales y afférents.


  • Art. 2. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent.


  • Art. 3. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.


  • Art. 4. - Les régisseurs sont nommés par arrêté du garde des sceaux,
    ministre de la justice.


  • Art. 5. - Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice et le directeur de la comptabilité au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 mars 1996.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

M. Moinard

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

A. Bonel