Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 91-467 du 17 mai 1991, publiée au Journal officiel du 8 juin 1991, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Blanc Bleu ;
Vu la convention conclue entre la S.A.R.L. Blanc Bleu Communication et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 21, 24 et 25 ;
Vu le courrier du comité technique radiophonique de Poitiers du 26 mai 1995 demandant à la société de lui fournir l'enregistrement des émissions diffusées le 4 mai 1995 ;
Vu la mise en demeure délibérée le 11 juillet 1995 enjoignant la société Blanc Bleu Communication de respecter l'article 21 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire doit conserver l'enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs d'antenne correspondants et doit les fournir sous huit jours sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique ;
Vu le courrier du comité technique radiophonique de Poitiers du 18 octobre 1995 demandant à la société Blanc Bleu Communication de lui fournir l'enregistrement des émissions diffusées le 17 octobre 1995 ainsi que le conducteur d'antenne correspondant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société de se conformer aux conditions figurant à l'article 21 de sa convention ;
que, malgré la mise en demeure du 11 juillet 1995, la société ne conserve pas l'enregistrement de ses émissions et ne fournit pas au conseil les enregistrements qu'il demande ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision no 91-467 du 17 mai 1991, publiée au Journal officiel du 8 juin 1991, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Blanc Bleu ;
Vu la convention conclue entre la S.A.R.L. Blanc Bleu Communication et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 21, 24 et 25 ;
Vu le courrier du comité technique radiophonique de Poitiers du 26 mai 1995 demandant à la société de lui fournir l'enregistrement des émissions diffusées le 4 mai 1995 ;
Vu la mise en demeure délibérée le 11 juillet 1995 enjoignant la société Blanc Bleu Communication de respecter l'article 21 de la convention passée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux termes duquel le titulaire doit conserver l'enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs d'antenne correspondants et doit les fournir sous huit jours sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique ;
Vu le courrier du comité technique radiophonique de Poitiers du 18 octobre 1995 demandant à la société Blanc Bleu Communication de lui fournir l'enregistrement des émissions diffusées le 17 octobre 1995 ainsi que le conducteur d'antenne correspondant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si les titulaires d'autorisation ne se conforment pas à la mise en demeure qu'il leur a adressée pour le respect de leurs obligations, suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société de se conformer aux conditions figurant à l'article 21 de sa convention ;
que, malgré la mise en demeure du 11 juillet 1995, la société ne conserve pas l'enregistrement de ses émissions et ne fournit pas au conseil les enregistrements qu'il demande ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 3 janvier 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. BOURGES