Arrêté du 8 mars 1996 portant création d'un traitement informatique des demandes de visa soumises à la consultation des autorités compétentes des Etats parties à la convention de Schengen

Version INITIALE

NOR : MAEF9610006A

Le ministre des affaires étrangères,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'application de la convention européenne du 28 janvier 1981 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée des étrangers en France ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1989 relatif à la création d'un traitement informatique de délivrance des visas dans les postes diplomatiques et consulaires, nommé Réseau mondial Visa ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 janvier 1995 portant le numéro 95-010,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère des affaires étrangères un traitement automatisé d'informations nominatives, nommé Réseau de consultation Schengen, dont l'objet est de permettre la consultation mutuelle des autorités compétentes relevant des Etats parties à la convention de Schengen sur les demandes de visa émanant des ressortissants d'Etat tiers et transmises par les postes diplomatiques et consulaires, et l'information mutuelle dans le cas de délivrance de visas à validité territoriale limitée.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
    - état civil de l'étranger qui sollicite un visa (noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité d'origine et nationalité actuelle, nom des parents) ;
    - profession ;
    - état civil du conjoint ;
    - titre de voyage (type, Etat émetteur, références) ;
    - demandes de visa (durée et objet du séjour, Etat de destination principale, degré d'urgence, date du voyage, nombre d'entrées, nom et adresse du répondant, frontière d'entrée, date de dépôt de la demande) ;
    - suivi des demandes (réponse, date de réponse, délai supplémentaire) ;
    - délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (références de la demande, numéro de visa, date de délivrance, type de visa).
    Les informations collectées sont conservées pendant deux ans. S'agissant des demandes de visa refusées, les informations sont conservées pendant cinq ans.
  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont, dans la limite de leurs attributions, le ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et des étrangers en France, le bureau des visas et passeports diplomatiques du cabinet du ministre et les postes diplomatiques et consulaires), le ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) ainsi que les autorités administratives compétentes des Etats parties à la convention de Schengen.
    Le Réseau de consultation Schengen est destiné à traiter les données émanant des autorités centrales des Etats membres du groupe de Schengen. Il est relié, pour ce qui concerne la France, au Réseau mondial Visa, dont il constitue un prolongement.


  • Art. 4. - Le droit d'accès aux informations collectées lors du dépôt de la demande de visa s'exerce auprès du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et des étrangers en France) ou du poste diplomatique ou consulaire français où la demande de visa a été déposée.
    Le droit d'accès concernant les réponses fournies par les autorités centrales des Etats membres du groupe de Schengen aux demandes de visa s'exerce auprès de la C.N.I.L.


  • Art. 5. - Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des Français à l'étranger

et des étrangers en France,

I. Renouard