Arrêté du 12 février 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.
33-2 ;
Vu la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), et notamment son article 45, modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu le cahier des charges de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (S.A.N.E.F.) annexé au décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la S.A.N.E.F. pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, et notamment son article 13 ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1994 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe ;
Vu la demande d'autorisation de la S.A.N.E.F. en date du 14 décembre 1992 et ses compléments en date du 9 août 1993, du 23 novembre 1994 et du 11 août 1995,
Arrête :

  • Art. 1er. - La Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (S.A.N.E.F.) est autorisée à établir et à exploiter un réseau indépendant de télécommunications, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 3. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.


  • Art. 4. - Le titulaire doit acquitter les taxes de constitution de dossier et redevances annuelles de gestion et de mise à disposition de fréquences radioélectriques selon les modalités des textes tarifaires en vigueur.


  • Art. 5. - La présente autorisation ne confère aucune exclusivité à son titulaire.


  • Art. 6. - L'arrêté du 9 octobre 1992 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage privé du service fixe terrestre est abrogé.


  • Art. 7. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RESEAU INDEPENDANT DE TELECOMMUNICATIONS
    Titulaire de l'autorisation : Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (S.A.N.E.F.).


    1. Préambule


    Dans le présent cahier des charges, il est fait usage des termes qui sont entendus de la manière suivante :
    1.1. L'exploitant ou le titulaire : il désigne la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (S.A.N.E.F.).
    1.2. Le réseau : ce terme englobe l'ensemble des infrastructures, câbles et faisceaux hertziens, établies et exploitées par le titulaire. Les autres moyens de transmission radioélectrique ne sont pas inclus.
    1.3. Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) : il s'agit d'un document auquel se réfère le présent cahier des charges, qui précise des points techniques spécifiques. Ce document fait l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation.


    2. Exploitation du réseau

    2.1. Description technique du réseau


    Les divers systèmes de télécommunications constituant le réseau et utilisant les supports de transmission fibres optiques, paires symétriques ou faisceaux hertziens sont décrits dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), annexé au présent arrêté.


    2.2. Définition des entités utilisatrices du réseau


    Le réseau est un réseau indépendant dont l'usage est réservé aux besoins propres de l'exploitant et du groupe fermé d'utilisateurs décrit dans le C.C.T.P. annexé au présent arrêté.
    La liste des organismes et sociétés concernés figure dans le C.C.T.P. ;
    toute modification de cette liste est soumise à accord de l'administration suivant les modalités décrites au paragraphe 5.2 du C.C.T.P.


    2.3. Usage du réseau


    Les entités utilisatrices peuvent utiliser le réseau pour leur propre compte, sans restriction d'usage.


    2.4. Connexions avec d'autres réseaux

    2.4.1. Dispositions générales


    Les connexions avec le réseau public ne pourront avoir pour objet,
    conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 33-2 du code des postes et des télécommunications, de mettre en relation des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé.
    Toute connexion avec d'autres réseaux indépendants est soumise à l'accord préalable du directeur général des postes et des télécommunications du ministère des technologies de l'information et de la poste.


    2.4.2. Interconnexions destinées à relier deux à deux

    des noeuds du réseau


    En complément à l'infrastructure qu'il établit et exploite, et afin de relier entre eux les noeuds de leur réseau, le titulaire peut utiliser des services supports autorisés.


    2.4.3. Interconnexions destinées à permettre l'accès de tiers

Fait à Paris, le 12 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes

et télécommunications,

B. LASSERRE