Décision no 98-706 du 15 septembre 1998 constatant la caducité de l'autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu l'article 1844-7 du code civil ;

Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 94-183 du 29 mars 1994, publiée au Journal officiel du 23 avril 1994, no 94-294 du 10 mai 1994, publiée au Journal officiel du 2 juin 1994, et no 97-104 du 25 mars 1997, publiée au Journal officiel du 25 avril 1997, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à Boueni sur 90,2 MHz, à Mamoudzou sur 99,1 MHz et à Pamandzi sur 97,7 MHz ;

Vu le jugement du tribunal de première instance de Mamoudzou-Mayotte du 19 juin 1998 prononçant la liquidation judiciaire de la société SARL Comptoir Colbert ;

Considérant que la liquidation de la société susvisée a entraîné la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée ; qu'il y a lieu de constater cette caducité ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

  • Art. 1er. - L'autorisation d'usage des fréquences délivrée à la société SARL Comptoir Colbert pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Mayotte est caduque.

  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1998.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges