Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universitaires et du corps des maîtres de conférences,
Arrête :
- Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A 2 du présent arrêté sont ouverts au recrutement au titre du IV de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
- Art. 2. - Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité française,
doivent relever de l'une des catégories suivantes :
a) Candidats comptant, au 1er janvier 1996, au moins dix années d'activité professionnelle effective dans les treize ans qui précèdent. Ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
b) Enseignants associés à temps plein ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux ans s'ils sont en fonctions au 1er janvier 1996 ou pendant trois ans s'ils ont cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 1996. - Art. 3. - Les candidats établissent deux dossiers distincts destinés, l'un (dossier administratif) au recteur chancelier des universités de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre (dossier scientifique) au chef de cet établissement.
- Art. 4. - Pour les emplois offerts par le présent arrêté, chaque candidat établit un dossier administratif par académie. Ce dossier comporte :
1. Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe C 1 ;
2. Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
3. Une pièce permettant d'établir que le candidat appartient à l'une des catégories définies à l'article 2 ci-dessus et qu'il remplit les conditions d'ancienneté requises ;
4. Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur. - Art. 5. - Le dossier scientifique destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comportera :
1. Une déclaration de candidature (annexe D) (1) ;
2. Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe B) (1), dûment complétée ;
3. Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
4. Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire de la notice individuelle, curriculum vitae (annexe B),
dûment complétée ;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations figurant en annexe B ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi,
établissement, section, profil).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français. - Art. 6. - La clôture des inscriptions est fixée au 26 janvier 1996, à 12 heures, le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi. La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire.
- Art. 7. - Les services du rectorat donnent aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers scientifiques qui leur ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions. - Art. 8. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête, après examen des dossiers, la liste alphabétique des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature. - Art. 9. - A l'issue de la procédure de sélection des candidats par les commissions de spécialistes des établissements, prévue aux articles 45 et 48-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, le ministre établit, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés et l'adresse au président de chaque section du Conseil national des universités.
- Art. 10. - Le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe D) (1). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
- Art. 11. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) (1) ; 2o Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française. - Art. 12. - Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du nom et de l'adresse de ceux-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
- Art. 13. - Le jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, il établit la liste des candidats qui seront auditionnés.
L'administration centrale notifie aux candidats, à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe D), les jours, heures et lieux où ils seront auditionnés.
Les candidats qui ne se présentent pas à l'audition devant le jury du Conseil national des universités sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
La liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes qui établissent, pour chaque emploi, la liste de classement des candidats qu'elles avaient sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue. - Art. 14. - Le conseil d'administration de l'établissement ou, lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984,
l'instance de l'institut ou de l'école ainsi que le directeur de cet institut ou de cette école se prononcent sur la liste de classement établie par la commission de spécialistes, dans les conditions prévues aux articles 47 ou 48 du décret du 6 juin 1984 susvisé. - Art. 15. - Les résultats des concours de recrutement de professeurs des universités ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 21 juin 1996 sur un centre serveur accessible par voie télématique.
- Art. 16. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au plus tard le 8 juillet 1996, soit par voie télématique, soit par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.
- Art. 17. - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 28 juin au 8 juillet 1996 inclus.
A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé classe selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connection télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date prévue au présent article. - Art. 18. - A défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir, par écrit, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (professeur des universités), la discipline, le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
Ce document doit être daté et signé. - Art. 19. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 16 ci-dessus.
- Art. 20. - Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières, les recteurs d'académie, chanceliers des universités, et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié,
avec ses annexes, au Journal officiel de la République française. - (1) Les modèles d'annexes B (curriculum vitae) et D (déclaration de candidature pour les établissements) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois, en application du I de l'article 43 publié dans ce même Journal officiel.
A N N E X E A 2
LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE OFFERTS AU RECRUTEMENT AU TITRE DU IV DE L'ARTICLE 43 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIEClasse exceptionnelle
7e section Sciences du langage linguistique
et phonétique générales
Institut universitaire de formation des maîtres d'Aix-Marseille et 9e section : 0109.70e section : Sciences de l'éducation
Institut universitaire de formation des maîtres d'Aix-Marseille : 0003.1re classe
5e section : Sciences économiques
Université Montpellier-I : 0017.
Université Paris-II : 0382.
Université Toulouse-I : 0380.6e section : Sciences de gestion
Université Nancy-II (institut universitaire de technologie A) : 0607.32e section : Chimie organique, minérale, industrielle
Ecole normale supérieure de Lyon Chimie du solide 0093.35e section : Structure et évolution de la terre
et des autres planètes
Institut national polytechnique de Nancy (Ecole nationale supérieure de géologie) Bassins sédimentaires sismostratigraphie 0155.63e section : Electronique, optronique et systèmes
Institut national polytechnique de Grenoble (Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble) : Microélectronique circuits intégrés analogiques, instrumentation électronique : 0213 S.67e section : Biologie des populations et écologie
Université Aix-Marseille-II : Observatoire des sciences de l'univers,
océanographie, biologie et physique : 0578.2e classe
5e section : Sciences économiques
Université Lille-I : 0048.6e section : Sciences de gestion
Université Paris-XIII : 0947.
Université de Pau (institut universitaire de technologie de Bayonne) : 0449.60e section : Mécanique, génie mécanique, génie civil
Université de Valenciennes Mécanique des fluides 0149.40e section : Sciences du médicament
Pharmacologie et pharmacocinétique
Université Lyon-I Biomatériaux et organes artificiels 0334.
S = Susceptible d'être vacant.A N N E X E C 1
RECRUTEMENT SUR UN EMPLOI DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES AU TITRE DU IV DE L'ARTICLE 43 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIEDéclaration de candidature (1)
(destinée au rectorat d'académie)
......................................................
......................................................
Prénom(s) ..................... Date de naissance .....................
Adresse personnelle :
......................................................
Code postal ................. Ville ..................................
J'ai l'honneur de poser ma candidature sur un ou des emploi(s) de professeur des universités au titre du IV de l'article 43 auprès de Mme ou M. le recteur d'académie, chancelier des universités de l'académie de :
......
......................................................
Signature (1) Etablir une seule déclaration par académie pour tous les emplois ouverts au titre du IV de l'article 43 auxquels souhaite se présenter le candidat,
quelle que soit la section.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
des ressources humaines
et des affaires financières,
J.-F. ZAHN