Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du doctorat pour l'application de l'article 61 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié,
Arrête :
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du doctorat pour l'application de l'article 61 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié,
Arrête :
- Art. 1er. - Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A au présent arrêté sont offerts au recrutement au titre de l'article 61, deuxième alinéa, du décret du 6 juin 1984 susvisé.
- Art. 2. - Ces concours sont réservés :
- aux assistants ayant la qualité de fonctionnaire ;
- aux chargés de cours et aux chargés d'enseignement en service à la date du 8 juin 1984. - Art. 3. - Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes suivants :
- doctorat d'Etat ;
- doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- doctorat de troisième cycle ;
- titre équivalent figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 7 janvier 1985 susvisé. - Art. 4. - Les candidats doivent également justifier d'au moins quatre années d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre 1996.
- Art. 5. - Outre les personnels mentionnés à l'article 2, les enseignants titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche servant en coopération dans un établissement d'enseignement supérieur au 1er octobre 1984 et justifiant au 1er octobre 1996 de quatre ans de fonctions en cette qualité peuvent se porter candidats sur ces emplois.
Ils doivent, en outre, justifier à la date de clôture de dépôt des candidatures de la possession du doctorat d'Etat, du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur. - Art. 6. - Les candidats établissent deux dossiers distincts destinés, l'un (dossier administratif) au recteur chancelier des universités de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre (dossier scientifique) au chef de cet établissement.
- Art. 7. - Pour les emplois offerts par le présent arrêté, chaque candidat établit un dossier administratif par académie. Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature établie selon le modèle de l'annexe C :
2o Une notice individuelle curriculum vitae (1), annexe B ;
3o Un document administratif justifiant l'appartenance à l'une des catégories de personnel visées aux articles 2 et 5 du présent arrêté ;
4o Une pièce attestant la possession de l'un des titres et diplômes requis ou admis en équivalence, pour se porter candidat sur ces emplois ;
5o Une ou des attestations d'ancienneté de service requis aux articles 4 ou 5 du présent arrêté, délivrées par les établissements concernés ;
6o Deux enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur. - Art. 8. - Le dossier scientifique destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comportera les documents suivants :
1o Une déclaration de candidature, annexe D (1) ;
2o Une notice individuelle curriculum vitae, annexe B (1), dûment complétée ; 3o Une enveloppe à l'adresse du candidat affranchie au tarif en vigueur ;
4o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae, annexe B (1),
dûment complétée ;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations figurant dans la notice individuelle ;
- une copie du rapport de soutenance de thèse du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (établissement, section,
profil). - Art. 9. - La clôture des inscriptions est fixée au 26 janvier 1996 à 12 heures, le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi. La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire.
- Art. 10. - Les services destinataires des dossiers administratifs donnent aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers scientifiques qui leur ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris diplômes, thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions. - Art. 11. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête, après examen des dossiers, la liste alphabétique des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature. - Art. 12. - A l'issue de la procédure de sélection des candidats par les commissions de spécialistes des établissements prévue aux articles 26 ou 29-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le ministre établit, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés et l'adresse au président de chaque section du Conseil national des universités.
- Art. 13. - Le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs, dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature, annexe D (1). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer le cas échéant de la réexpédition de leur courrier.
- Art. 14. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae, annexe B (1) ;
2o Dans la limite de trois documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B (1) ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué ;
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française. - Art. 15. - Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification du nom et de l'adresse de celui-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs, dans les délais indiqués ci-dessus, sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
- Art. 16. - Le jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, il établit la liste des candidats dont la qualification a été reconnue. Cette liste est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes qui établissent pour chaque emploi la liste de classement des candidats qu'elles avaient sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue.
- Art. 17. - Le conseil d'administration de l'établissement ou, lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984,
l'instance de l'institut ou de l'école ainsi que le directeur de cet institut ou de cette école se prononcent sur la liste de classement établie par la commission de spécialistes dans les conditions prévues aux articles 28 ou 29 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 susvisé. - Art. 18. - Les résultats des concours de recrutement de maître de conférences ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 21 juin 1996 sur un centre serveur accessible par voie télématique.
- Art. 19. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au plus tard le 8 juillet 1996, soit par voie télématique, soit par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondant qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.
- Art. 20. - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 28 juin au 8 juillet 1996 inclus.
A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé classe selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date prévue au présent article. - Art. 21. - A défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (maître de conférences), la discipline et le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
Ce document doit être daté et signé. - Art. 22. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 19 ci-dessus.
- Art. 23. - Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières, les recteurs d'académie, chanceliers des universités et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié,
ainsi que l'annexe, au Journal officiel de la République française. - (1) Les modèles de notice individuelle curriculum vitae (annexe B) et de déclaration de candidature pour l'établissement (annexe D) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois de maître de conférences ouverts au recrutement en application du I de l'article 24 publié dans ce même Journal officiel.
A N N E X E A
LISTE DES EMPLOIS DE MAITRE DE CONFERENCES SUSCEPTIBLES D'ETRE CREES PAR TRANSFORMATION D'EMPLOIS D'ASSISTANT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 61 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIEDisciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion
Fait à Paris, le 14 décembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
des ressources humaines
et des affaires financières,
J.-F. ZAHN