Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales,
notamment son article 13, ensemble le décret du 18 décembre 1927 modifié pris pour son application;
Vu la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale; Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er septembre 1992 portant autorisation de l'Association foncière pastorale de Roure;
Vu le recours déposé à la préfecture des Alpes-Maritimes contre le susdit arrêté le 16 octobre 1992 pour MM. Clapier et autres;
Considérant qu'en application de l'article 4 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée, une association foncière pastorale à laquelle participe une collectivité locale peut être autorisée si les propriétaires ayant adhéré ou étant considérés comme adhérents possèdent au moins la moitié de la superficie des terres comprises dans le périmètre de l'association et si l'engagement d'acquérir les biens dont les propriétaires opteraient pour le délaissement est pris; que ces conditions sont effectivement remplies en ce qui concerne l'Association foncière pastorale de Roure; que l'arrêté préfectoral du 1er septembre 1992 qui a été pris en application de cette loi et de la loi du 21 juin 1865 susvisée n'apporte pas en lui-même de restrictions au droit de propriété qui ne trouveraient pas leur base légale dans les dispositions législatives susvisées;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, l'arrêté préfectoral portant autorisation d'une association foncière pastorale doit être affiché en mairie dans le délai de quinze jours suivant la date de l'arrêté; que la méconnaissance éventuelle de cette formalité postérieure à l'arrêté préfectoral critiqué est sans influence sur la légalité de celui-ci; considérant que selon les articles 39 et 40 anciens du code rural, en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral du 1er septembre 1992 susvisé, la commission départementale d'aménagement foncier doit être consultée avant de déclarer en état d'inculture ou de sous-exploitation une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et lorsque doivent être recensées les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou sous-exploitées; que lesdites dispositions n'imposent pas la consultation de la commission lors de la constitution d'une association foncière pastorale;
Considérant que l'article 6 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée prévoit que l'engagement des travaux se fera dans les conditions de majorité relatives à la constitution de l'association foncière pastorale et pour les travaux devant contribuer au maintien de la vie rurale à la majorité des deux tiers des propriétaires représentant les deux tiers de la superficie; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à prétendre que la commune de Roure gérera comme elle le désire l'association foncière pastorale;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales,
notamment son article 13, ensemble le décret du 18 décembre 1927 modifié pris pour son application;
Vu la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale; Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er septembre 1992 portant autorisation de l'Association foncière pastorale de Roure;
Vu le recours déposé à la préfecture des Alpes-Maritimes contre le susdit arrêté le 16 octobre 1992 pour MM. Clapier et autres;
Considérant qu'en application de l'article 4 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée, une association foncière pastorale à laquelle participe une collectivité locale peut être autorisée si les propriétaires ayant adhéré ou étant considérés comme adhérents possèdent au moins la moitié de la superficie des terres comprises dans le périmètre de l'association et si l'engagement d'acquérir les biens dont les propriétaires opteraient pour le délaissement est pris; que ces conditions sont effectivement remplies en ce qui concerne l'Association foncière pastorale de Roure; que l'arrêté préfectoral du 1er septembre 1992 qui a été pris en application de cette loi et de la loi du 21 juin 1865 susvisée n'apporte pas en lui-même de restrictions au droit de propriété qui ne trouveraient pas leur base légale dans les dispositions législatives susvisées;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, l'arrêté préfectoral portant autorisation d'une association foncière pastorale doit être affiché en mairie dans le délai de quinze jours suivant la date de l'arrêté; que la méconnaissance éventuelle de cette formalité postérieure à l'arrêté préfectoral critiqué est sans influence sur la légalité de celui-ci; considérant que selon les articles 39 et 40 anciens du code rural, en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral du 1er septembre 1992 susvisé, la commission départementale d'aménagement foncier doit être consultée avant de déclarer en état d'inculture ou de sous-exploitation une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et lorsque doivent être recensées les zones dans lesquelles il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou sous-exploitées; que lesdites dispositions n'imposent pas la consultation de la commission lors de la constitution d'une association foncière pastorale;
Considérant que l'article 6 de la loi du 3 janvier 1972 susvisée prévoit que l'engagement des travaux se fera dans les conditions de majorité relatives à la constitution de l'association foncière pastorale et pour les travaux devant contribuer au maintien de la vie rurale à la majorité des deux tiers des propriétaires représentant les deux tiers de la superficie; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à prétendre que la commune de Roure gérera comme elle le désire l'association foncière pastorale;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Fait à Paris, le 18 octobre 1995.
de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'agriculture,de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR