Arrêté du 13 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 9 février 1971 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi d'agent huissier du Trésor

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 69-560 du 6 juin 1969 modifié fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor;
Vu le décret no 94-1229 du 30 décembre 1994 abrogeant le décret no 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 9 février 1971 modifié fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi d'agent huissier du Trésor;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1994 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement ou de qualification informatique dans les services déconcentrés du Trésor,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 février 1971 susvisé sont modifiées comme suit:


    < < Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 7 du décret du 6 juin 1969 susvisé pour le recrutement d'agents huissiers du Trésor comportent les épreuves écrites d'admissibilité et l'épreuve orale d'admission suivantes:
    < < a) Concours prévu à l'article 7 (1o) du décret du 6 juin 1969 (concours externe).
    < < Epreuves écrites d'admissibilité:
    < < (Sans changement.) < < Epreuve orale d'admission:
    < < Une interrogation orale, après une préparation de quinze minutes, portant sur le programme de législation financière fixé à l'article 2 (3o) (durée:
    quinze minutes).
    < < b) Concours prévu à l'article 7 (2o) du décret du 6 juin 1969 (concours interne).
    < < Epreuves écrites d'admissibilité:
    < < (Sans changement.) < < Epreuve orale d'admission:
    < < Une interrogation orale, d'une durée de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes, portant sur la réglementation et le fonctionnement des services extérieurs du Trésor. > >

  • Art. 2. - Le présent arrêté est applicable aux concours organisés à compter du 1er janvier 1996.


  • Art. 3. - Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 octobre 1995.

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

du personnel et de l'administration:

Le sous-directeur,

C. GRAS

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO