Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1985 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 janvier 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Dordogne du 18 février 1985 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 17 mai 1995 portant sur les taux effectifs garantis annuels conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 juillet 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de doubles barèmes de rémunérations ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient ni à des dispositions législatives ou réglementaires ni à l'accord national Métallurgie du 13 juillet 1983 modifié ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés de bénéficier d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1985 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 janvier 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes de la Dordogne du 18 février 1985 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 17 mai 1995 portant sur les taux effectifs garantis annuels conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 juillet 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'établissement de doubles barèmes de rémunérations ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle ;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient ni à des dispositions législatives ou réglementaires ni à l'accord national Métallurgie du 13 juillet 1983 modifié ;
Considérant que l'extension de l'accord susvisé permet à l'ensemble des salariés concernés de bénéficier d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête :
Fait à Paris, le 30 novembre 1995.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN