Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision no 91-436 du 17 mai 1991 autorisant l'association L'Echo des Choucas à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 93-339 du 11 mai 1993 modifiant la décision no 91-436 du 17 mai 1991 autorisant l'association L'Echo des Choucas à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Cocktail FM;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision no 91-436 du 17 mai 1991 autorisant l'association L'Echo des Choucas à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 93-339 du 11 mai 1993 modifiant la décision no 91-436 du 17 mai 1991 autorisant l'association L'Echo des Choucas à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Cocktail FM;
Après en avoir délibéré,
Décide:
Fait à Paris, le 5 septembre 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES