Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment ses articles L.
667-5 et L. 668-3;
Vu la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique;
Sur proposition de l'Agence française du sang,
Arrête:
Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment ses articles L.
667-5 et L. 668-3;
Vu la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1995 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du don et pris en application de l'article L. 668-3 du code de la santé publique;
Sur proposition de l'Agence française du sang,
Arrête:
Fait à Paris, le 11 août 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la santé:
Le chef de service,
A. LEFEBVRE