Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 avril 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 23 octobre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 21 décembre 1994 (Rémunérations minimales hiérarchiques) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 21 décembre 1994 (Garantie de rémunération effective) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs;
Considérant que les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale;
Considérant en outre que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 avril 1995, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne du 23 octobre 1987 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord du 21 décembre 1994 (Rémunérations minimales hiérarchiques) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu l'accord du 21 décembre 1994 (Garantie de rémunération effective) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'établissement de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations effectives garanties ainsi que la fixation de leurs montants et des conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accords collectifs;
Considérant que les accords susvisés ne contreviennent à aucune disposition légale;
Considérant en outre que l'extension des avenants susvisés permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par leur champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête:
Fait à Paris, le 21 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN