Arrêté du 30 juin 1995 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud

Version INITIALE

NOR : MENH9501246A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1958 portant création d'établissements publics à caractères scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-696 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud sont recrutés par la voie d'un concours comportant les séries et options suivantes:
    1o Série Sciences humaines:
    Option Philosophie;
    Option Histoire et géographie.
    2o Série Lettres:
    Option Lettres modernes;
    Option Lettres classiques.
    3o Série Langues vivantes:
    Option Langue vivante (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais ou russe).
    4o Série Sciences économiques et sociales.


  • Art. 2. - Le nombre de postes offerts au concours, leur répartition entre les séries et les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


  • Art. 3. - Ce concours est ouvert aux candidats âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
    Cette limite d'âge est reculée:
    - du temps passé au service national à titre obligatoire;
    - d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
    En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie du domicile des candidats;
    Justifiant du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence en vue de l'accès à l'enseignement supérieur.
    En outre, les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne doivent satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
  • Art. 4. - Au moment de leur inscription, les candidats doivent déposer un dossier comprenant:
    1o Une demande d'inscription à concourir;
    2o L'indication du choix de la série et de l'option, qui est obligatoirement le même pour les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission;
    3o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois accompagné d'un certificat de nationalité française, ou un certificat de nationalité émis par le pays d'origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d'origine;
    4o Un certificat attestant la situation du candidat au regard du service national;
    5o Une photocopie certifiée conforme du diplôme requis pour l'inscription au concours;
    6o L'engagement signé par le candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 35 du décret du 26 août 1987;
    En outre, l'administration centrale du ministère de l'enseignement supérieur complète ce dossier par un extrait de casier judiciaire (bulletin no 2).


  • Art. 5. - Les candidats étrangers autorisés à s'inscrire au concours en application de l'article 24 du décret no 87-696 du 26 août 1987 susvisé doivent:
    1o Remplir les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 et aux 1o, 2o et 5o de l'article 4 ci-dessus;
    2o Fournir un certificat de nationalité datant de moins de trois mois.


  • Art. 6. - L'inscription des candidats au concours d'entrée doit être effectuée chaque année selon les modalités fixées dans la notice émise lors de chaque session, disponible dès le mois de novembre au rectorat de l'académie du domicile des candidats. Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont précisées par avis publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 7. - Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves du concours.


  • Art. 8. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


  • Art. 9. - Le concours comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus à l'article 11 ci-dessous.


  • Art. 10. - Les épreuves d'admissibilité sont anonymes et se déroulent au siège des académies. Les épreuves d'admission sont publiques et se déroulent à l'école. En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, désigner d'autres centres d'examen.


  • Art. 11. - Les épreuves du concours portent sur le programme prévu à l'article 12 ci-dessous et sont fixées comme suit:


  • Epreuves écrites d'admissibilité des séries

    Langues vivantes, Lettres et Sciences humaines


    1o Composition française (durée: cinq heures; coefficient 2).
    2o Composition d'histoire (durée: cinq heures; coefficient 1).
    3o Composition de géographie. L'usage d'un atlas est autorisé (un seul atlas au choix du candidat) (durée: cinq heures; coefficient 1).
    4o Version de langue vivante étrangère (allemand, anglais, arabe, chinois,
    espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais ou russe). L'usage d'un dictionnaire est interdit sauf pour le chinois et le japonais. L'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé pour le chinois.
    L'usage de deux dictionnaires unilingues dont un en langue japonaise de caractères chinois est autorisé pour le japonais (durée: quatre heures;
    coefficient 1).
    5o Composition de philosophie (durée: cinq heures; coefficient 1).
    6o L'une des épreuves suivantes, en fonction de l'option choisie par le candidat lors de son inscription:


  • a) Option Philosophie


    Deuxième composition de philosophie (durée: cinq heures; coefficient 2).


  • b) Option Lettres classiques


    Version latine ou version grecque. L'usage d'un dictionnaire latin-français ou grec-français est autorisé (durée: quatre heures; coefficient 2).


  • c) Option Lettres modernes


    Etude littéraire stylistique d'un texte français postérieur à 1600, choisi en dehors de tout programme (durée: cinq heures; coefficient 2).


  • d) Option Histoire et géographie


    Epreuve double comprenant:
    Une explication de texte ou de documents historiques (durée: trois heures;
    coefficient 1);
    Un commentaire de carte géographique (durée: trois heures; coefficient 1).


  • e) Option Langues vivantes


    Thème en langue vivante étrangère (allemand, anglais, arabe, chinois,
    espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais ou russe). Cette langue est celle de la version. L'usage d'un dictionnaire est interdit sauf pour la préparation des épreuves de chinois et de japonais.
    L'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé pour le chinois; l'usage d'un dictionnaire bilingue et d'un dictionnaire unilingue en langue japonaise de caractères chinois est autorisé pour le japonais (durée: quatre heures;
    coefficient 2).


  • Epreuves orales d'admission des séries

    Langues vivantes, Lettres et Sciences humaines


    1o Explication d'un texte littéraire (durée de l'épreuve: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury; coefficient 2).
    2o Epreuve de culture littéraire générale (durée de l'épreuve: une heure pour la préparation, quinze minutes devant le jury; coefficient 1).
    3o L'un des groupes d'épreuves suivants en fonction de l'option choisie par le candidat lors de son inscription.


  • a) Option Philosophie


    1. Explication d'un texte philosophique (durée de l'épreuve: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury; coefficient 1,5).
    2. Exposé sur une question de philosophie (durée de l'épreuve: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury; coefficient 1,5).


  • b) Option Lettres classiques


    1. Explication d'un texte latin. L'usage d'un dictionnaire latin-français est autorisé (durée de l'épreuve: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury; coefficient 1,5).
    2. Explication d'un texte grec. L'usage d'un dictionnaire grec-français est autorisé (durée de l'épreuve: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury; coefficient 1,5).


  • c) Option Lettres modernes


    1. Explication d'un texte français antérieur à 1715 (durée de l'épreuve: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury; coefficient 1,5).
    2. L'une des deux épreuves suivantes, au choix du candidat:
    Analyse en langue étrangère (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol,
    grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais ou russe) d'un texte étranger hors programme d'une centaine de lignes au maximum, suivie d'un entretien en langue étrangère sur ce texte (cette langue est celle des épreuves d'admissibilité). L'usage d'un dictionnaire est interdit sauf pour la préparation des épreuves de chinois et de japonais, pour lesquelles les dictionnaires autorisés sont les mêmes que pour la version des épreuves d'admissibilité (durée de l'épreuve: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury; coefficient 1,5);
    Traduction et commentaire d'un texte latin d'une douzaine de lignes. L'usage d'un dictionnaire latin-français est autorisé pour la préparation de l'épreuve (durée de l'épreuve: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury; coefficient 1,5).


  • d) Option Histoire et Géographie


    1. Interrogation d'histoire (durée de l'épreuve: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury; coefficient 1,5).
    2. Interrogation de géographie (durée de l'épreuve: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury; coefficient 1,5).


  • e) Option Langue vivante


    1. Explication d'un texte d'auteur étranger (allemand, anglais, arabe,
    chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais,
    portugais ou russe). Cette langue est celle des épreuves d'admissibilité.
    L'usage d'un dictionnaire est interdit sauf pour la préparation des épreuves de chinois et de japonais, pour lesquelles les dictionnaires autorisés sont les mêmes que pour la version des épreuves d'admissibilité (durée de l'épreuve: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury;
    coefficient 1,5).
    2. Analyse en langue étrangère (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais ou russe) d'un texte étranger hors programme d'une centaine de lignes au maximum, suivie d'un entretien en langue étrangère sur ce texte. Cette langue est celle des épreuves d'admissibilité. L'usage d'un dictionnaire est interdit sauf pour la préparation des épreuves de chinois et de japonais, pour lesquelles les dictionnaires autorisés sont les mêmes que pour la version des épreuves d'admissibilité (durée de l'épreuve: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury; coefficient 0,75).
    3. Analyse en langue étrangère (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais ou russe) d'un texte étranger hors programme d'une centaine de lignes au maximum, suivie d'un entretien en langue étrangère sur ce texte. Cette langue sera différente de celle des épreuves d'admissibilité. L'usage d'un dictionnaire est interdit sauf pour la préparation des épreuves de chinois et de japonais, pour lesquelles les dictionnaires autorisés sont les mêmes que pour la version des épreuves d'admissibilité (durée de l'épreuve: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury; coefficient 0,75).


  • Epreuves écrites d'admissibilité de la série

    Sciences économiques et sociales


    1o Composition de philosophie (durée: six heures; coefficient 1).
    2o Composition d'histoire contemporaine (durée: six heures; coefficient 2). 3o Composition de mathématiques (durée: quatre heures; coefficient 1).
    4o Composition de sciences sociales (durée: six heures; coefficient 2).
    5o Composition française (durée: six heures; coefficient 1).
    6o L'une des épreuves suivantes, en fonction de l'option choisie par le candidat lors de son inscription:
    6.1. Langue vivante 1: analyse et commentaire en langue vivante étrangère d'un ou plusieurs textes ou documents relatifs à la civilisation d'une aire linguistique (durée: six heures; coefficient 1);
    6.2. Composition de géographie (durée: six heures; coefficient 1).


  • Epreuves orales d'admission de la série

    Sciences économiques et sociales


    Les épreuves orales d'admission comportent deux épreuves communes et trois épreuves à option. Chaque épreuve comprend une heure de préparation et trente minutes devant le jury.


  • Epreuves commmunes


    Economie: interrogation sur un sujet (un document dont la longueur n'excédera pas une page pourra être remis au candidat), suivie d'un entretien avec le jury (coefficient 1,5).
    Sociologie: interrogation sur un sujet (un document dont la longueur n'excédera pas une page pourra être remis au candidat), suivie d'un entretien avec le jury (coefficient 1,5).


  • Epreuves à option (trois, au choix du candidat)


    Géographie: commentaire de documents géographiques (coefficient 1).
    Histoire: interrogation sur un sujet, suivie d'un entretien avec le jury (coefficient 1).
    Langue vivante 1: explication en langue vivante étrangère d'un texte contemporain relatif à la civilisation d'une aire linguistique (même langue que celle retenue à l'écrit), suivie d'un entretien en langue vivante étrangère avec le jury (coefficient 1).
    Langue vivante 2: explication en langue vivante étrangère d'un texte contemporain relatif à la civilisation d'une autre aire linguistique (langue différente de celle de l'écrit), suivie d'un entretien en langue vivante étrangère avec le jury (coefficient 1).
    Pour les épreuves de langues, les candidats peuvent choisir l'une des langues vivantes suivantes: allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais, russe.
    A l'écrit, l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé pour les compositions en langue vivante étrangère (pour le japonais, il peut être fait usage de deux dictionnaires unilingues dont un en langue japonaise de caractères chinois). L'usage de tout dictionnaire est interdit pour la préparation des épreuves orales de langues vivantes étrangères.
    L'usage d'une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome,
    dépourvue d'imprimante et sans document d'accompagnement, est autorisé pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.
    Les programmes des trois épreuves à option sont ceux définis pour les épreuves d'écrit.


  • Art. 12. - Pour les séries Sciences humaines, Lettres et Langues vivantes, le programme des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'une question de géographie des épreuves d'admissibilité de la série Sciences économiques et sociales.
    Pour l'ensemble des quatre séries:


  • Art. 13. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note 0 pour cette épreuve.


  • Art. 14. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats:
    1o D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours;
    2o De communiquer entre eux et de recevoir des renseignements de l'extérieur;
    3o De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
    Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.


  • Art. 15. - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
    La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
    Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
    L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
    Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
    La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
    En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.


  • Art. 16. - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue,
    son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 15 ci-dessus.


  • Art. 17. - Les membres du jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le jury comprend notamment un président et des vice-présidents.


  • Art. 18. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacune des séries, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
    A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacune des séries et par ordre de mérite, la liste des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et étrangers proposés pour l'admission. Les candidats étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ayant obtenu le même nombre de points.
    Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacune des séries et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
    Au vu de ces propositions, le ministre arrête, pour chacune des séries et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
    Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
    Les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'une série sur l'autre par arrêté du ministère chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.


  • Art. 19. - La nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis au concours n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une contre-visite par deux médecins, dont un choisi par les intéressés et l'autre par l'administration. En cas de désaccord, un troisième médecin est désigné par les deux premiers arbitres.


  • Art. 20. - L'arrêté du 29 novembre 1989 modifié du concours d'admission à l'Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud est abrogé.


  • Art. 21. - Le directeur de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter de la session de 1996 du concours et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la recherche

et de la technologie,

P. POTIER