Arrêté du 13 octobre 1995 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts

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Le ministre de l'économie, des finances et du Plan et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts;
Vu le décret no 63-1091 du 30 octobre 1963 modifié fixant le statut particulier des géomètres du cadastre;
Vu le décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts;
Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1973 modifié fixant la nature et le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi d'inspecteur-élève des services déconcentrés de la direction générale des impôts;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1975 modifié fixant la nature et le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi d'agent stagiaire de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts;
Vu l'arrêté du 3 août 1977 modifié relatif aux modalités d'établissement des tableaux d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur principal des impôts;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1977 modifié fixant l'organisation et le programme des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement d'agent de constatation ou d'assiette de la direction générale des impôts affecté au traitement de l'information en qualité d'agent de traitement;
Vu l'arrêté du 30 mars 1978 modifié fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi de contrôleur des impôts;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1978 modifié fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours interne spécial pour l'emploi de contrôleur des impôts;
Vu l'arrêté du 2 avril 1979 modifié fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours pour l'emploi de technicien géomètre du cadastre;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1982 fixant la nature et les programmes des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement de contrôleur des impôts affecté au traitement de l'information en qualité de programmeur ou pupitreur;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1985 fixant la nature et le programme des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement d'inspecteur-élève des impôts affecté au traitement de l'information en qualité de programmeur de système d'exploitation;
Vu l'arrêté du 10 avril 1995 fixant les règles générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours externe de recrutement des agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts;
Vu les propositions du directeur général des impôts,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les concours pour l'emploi d'inspecteur, contrôleur, technicien géomètre du cadastre, agent de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont annoncés par un avis inséré au Journal officiel.
    Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts à chacun des concours. En outre, les concours et examens professionnels des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont annoncés au Bulletin des impôts au moins un mois avant la clôture des inscriptions.


  • Art. 2. - Les candidats à l'un des concours ou examens visés ci-dessus doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur des services fiscaux de la circonscription dans laquelle ils résident ou au délégué régional de la région Ile-de-France pour Paris, ou,
    s'ils sont fonctionnaires de la direction générale des impôts, au directeur dont ils relèvent:
    - dans tous les cas, une demande d'admission sur un imprimé dont le modèle est fixé par le directeur général des impôts comportant notamment des renseignements dont ils certifient l'exactitude sur l'honneur: état civil,
    nationalité française, situation militaire, titres ou diplômes obtenus,
    situation administrative, condamnation éventuelle ainsi que les options qu'ils retiennent pour les épreuves obligatoires et, éventuellement, les épreuves facultatives qu'ils choisissent;
    - pour les concours pour l'emploi de technicien géomètre du cadastre: un certificat délivré par un médecin de leur choix constatant leur aptitude à subir l'épreuve d'exercices physiques figurant au programme du concours. Ce certificat devra, en outre, indiquer que les candidats sont aptes à effectuer un travail essentiellement actif, comportant en toutes saisons de fréquents déplacements et des travaux de plein air;
    - en cas de dérogations aux conditions requises pour concourir, les pièces justificatives suivantes:
    - au titre des charges de famille: fiche d'état civil récente tenant lieu de certificat de vie des personnes à charge;
    - au titre des services militaires: un état signalétique et des services militaires ou, à défaut, une copie certifiée conforme de ce document;
    - en faveur des handicapés: décision de la Cotorep reconnaissant l'aptitude aux fonctions sollicitées;
    - pour les situations particulières suivantes:
    - candidats mineurs à la date du concours: une autorisation à participer au concours établie par la personne exerçant l'autorité parentale;
    - candidats orphelins de guerre à la date du concours: document attestant cette qualité.
    Les candidats aux concours internes qui n'appartiennent pas aux services déconcentrés de la direction générale des impôts produisent une attestation délivrée par le service dont ils relèvent, indiquant leur situation actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services accomplis.


  • Art. 3. - L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 11 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés par les intéressés lui paraissent incomplets,
    contradictoires ou ambigus.


  • Art. 4. - Les candidats sont convoqués sur les sites d'examen des épreuves écrites et des épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration; les candidats ont en effet dès l'inscription connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la direction ayant recueilli leur inscription.
    Les épreuves écrites de chaque concours ou examen ont lieu sous la surveillance d'une commission dont le président est désigné par le directeur général des impôts. Le président peut être assisté d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par lui. Ces fonctionnaires doivent appartenir à la catégorie A en ce qui concerne les concours et examens de catégorie A, à la catégorie A ou B en ce qui concerne les concours et examens de catégories B et C. En cas d'empêchement, le président peut se faire suppléer par un fonctionnaire titulaire de catégorie A désigné par lui.
    La commission de surveillance peut être assistée, dans tous les cas,
    d'agents appartenant à des corps de catégories B et C.


  • Art. 5. - Les sujets des épreuves écrites sont placés séparément sous pli cacheté et adressés à chaque centre d'examen; ces plis ne doivent être ouverts qu'au début de chacune des épreuves, en présence des candidats.


  • Art. 6. - Les candidats sont accueillis, lors de chaque séance, par les membres de la commission de surveillance qui procèdent aux contrôles d'identité.
    A l'ouverture de la première séance, il est donné lecture aux candidats des dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
    Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ou son représentant ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant les sujets de ladite épreuve.
    Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, documents ou matériels autres que ceux autorisés expressément.
    Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.
    En cas de flagrant délit, le président de la commission de surveillance établit un rapport sur les faits litigieux constatés. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves.


  • Art. 7. - Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.
    A la clôture de chaque séance, les compositions terminées ou non sont remises aux membres de la commission de surveillance et transmises pour traitement à la direction générale des impôts.
    Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance. Il est transmis à la direction générale des impôts.


  • Art. 8. - Les jurys sont composés d'au moins trois fonctionnaires de catégorie A désignés par le directeur général des impôts. Celui-ci fixe le fonctionnement des jurys qui, pour les épreuves écrites, rendues anonymes,
    peuvent être assistés de correcteurs.
    Pour les questionnaires à choix multiples, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents-réponses personnalisés.


  • Art. 9. - Seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, à l'issue de la phase de pré-admissibilité ou d'admissibilité, les candidats retenus par le jury. Ils sont convoqués individuellement.
    A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite,
    pour chaque concours, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi.


  • Art. 10. - Les listes des candidats définitivement admis et des candidats inscrits sur les listes complémentaires sont arrêtées par le ministre chargé du budget en ce qui concerne les concours de catégorie A et par le directeur général des impôts pour les autres concours.


  • Art. 11. - Pour être nommés, les lauréats n'appartenant pas aux services déconcentrés de la direction générale des impôts doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur succès, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après:
    - une fiche d'état civil et de nationalité française;
    - le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie certifiée conforme de ce document ou des premières pages du livret militaire. Les candidats n'ayant pas accompli le service national devront produire une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national et les objecteurs de conscience une attestation établie par l'organisme auprès duquel le service a été accompli;
    - une copie du diplôme ou titre reconnu pour concourir à titre externe le plus élevé.
    Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats dans la demande prévue à l'article 2 ci-dessus sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission au concours.
    L'extrait du casier judiciaire (bulletin no 2) est sollicité par les directions ayant recueilli les candidatures auprès du service compétent du ministère de la justice.


  • Art. 12. - Les lauréats des concours externes et internes d'inspecteur-élève des impôts, de contrôleur stagiaire des impôts et de technicien géomètre stagiaire du cadastre souscrivent avant leur nomination, conformément aux dispositions statutaires régissant ces corps dont ils reconnaissent avoir pris connaissance, un engagement de servir l'Etat.


  • Art. 13. - La nomination des lauréats n'appartenant pas aux services déconcentrés de la direction générale des impôts ou à l'un ou l'autre des emplois auxquels destinent les concours envisagés au présent arrêté est subordonnée au résultat favorable des examens médicaux prévus à l'article 20 du décret no 86-442 du 14 mars 1986.


  • Art. 14. - Les articles 4 à 12, 15, 17 à 19 de l'arrêté du 25 septembre 1973 susvisé, les articles 6 à 12, 14 à 16 de l'arrêté du 24 juillet 1975 susvisé, les articles 4 à 7, 9 à 12 de l'arrêté du 3 août 1977 susvisé, les articles 6 à 12, 14 à 17 de l'arrêté du 30 mars 1978 susvisé, les articles 8 à 14, 16 à 19 de l'arrêté du 2 avril 1979 susvisé sont abrogés.


  • Art. 15. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 octobre 1995.

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel

et de l'administration,

P. PARINI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO